Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 12 juin 1979, 78-11.601, Publié au bulletin
Portée majeure
Mots clés
compensation • compensation légale • exceptions • article 1293 du Code civil • indépendance de la créance invoquée par rapport à la dette • cautionnement contrat • caution • action des créanciers contre elle • exception de compensation • dette du créancier vis à vis du débiteur principal • exclusion • constatations nécessaires • article 1293 du code civil • indépendance de la créance invoquée par rapport à la dette (non)
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 juin 1979
Cour d'appel de Paris
8 décembre 1977
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :78-11.601
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. com., 12 juin 1979, n° 78-11.601
- Publication : Publié au bulletin
- Textes appliqués :
- Code civil 1293 CASSATION
- Code civil 1294
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 8 décembre 1977
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007003260
- Identifiant Judilibre :6079d36f9ba5988459c5929c
- Président : Pdt M. Vienne
- Avocat général : Av.Gén. M. Toubas
- Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Le Prado
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
12 juin 1979
Cour d'appel de Paris
8 décembre 1977
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Auteur du pourvoi
Banque de la Construction et des Travaux Publics
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Texte intégral
Sur le moyen
unique, pris en ses deux branches :Vu
l'article 1293 du code civil; Attendu qu'aux termes de ce texte, sauf dans les cas qu'il prevoit ; attendu qu'il resulte des enonciations de l'arret defere que la banque de la construction et des travaux publics s'etait portee caution aupres de la societe centrale immobiliere de la caisse des depots (scic) de la dette de la societe bigot et fils envers celle-ci; qu'ayant ete assignee par la scic en payement de cette dette, elle lui a oppose la compensation entre celle-ci et la creance dont la societe bigot et fils etait titulaire a son egard; attendu que pour rejeter cette exception, la cour d'appel retient que ;qu'en statuant ainsi
alors qu'il resulte de l'arret qu'il n'existait, en l'espece, aucune des causes d'exclusion de la compensation prevues a l'article susvise, la cour d'appel a viole le texte dont il s'agit;Par ces motifs
: Casse et annule l'arret rendu entre les parties le 8 decembre 1977 par la cour d'appel de paris; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de reims.Commentaires sur cette affaire
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