Cour de cassation, Première chambre civile, 1 février 2005, 03-18.696
Mots clés
pourvoi • société • déchéance • prêt • remboursement
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
1 février 2005
Cour d'appel de Riom
21 novembre 2002
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :03-18.696
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. 1re civ., 1 févr. 2005, n° 03-18.696
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Riom, 21 novembre 2002
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007487717
- Identifiant Judilibre :61372468cd5801467741544f
- Président : M. ANCEL
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
1 février 2005
Cour d'appel de Riom
21 novembre 2002
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeurs au pourvoi
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur les trois moyens
réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :Attendu que la société
Finalion ayant assigné M. X... et Mme Di Y... en paiement de certaines sommes en remboursement d'un crédit consenti pour l'acquisition d'un camping-car, l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 21 novembre 2002) a fait droit à ses demandes ;Attendu, d'abord,
que la cour d'appel n'avait pas à procéder aux recherches visées par le premier moyen, qui ne lui avaient pas été demandées ; qu'ensuite, elle n'était pas tenue de répondre aux énonciations des écritures par lesquelles Mme Di Y... faisait état du défaut de mention de son identité dans l'offre de prêt sans solliciter la déchéance des intérêts prévue par l'article L. 311-33 du Code de la consommation, dès lors que, des faits ainsi exposés, il n'était pas tiré les déductions juridiques que fait valoir le deuxième moyen ; qu'enfin, sous couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le troisième moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des pièces qui leur étaient soumises pour justifier de la situation financière de Mme Di Y... ; que le pourvoi n'est fondé en aucun de ses griefs ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Di Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Finalion ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille cinq.Commentaires sur cette affaire
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