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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 juin 2025, 23-22.236

Portée limitée
Mots clés
siège • société • pourvoi • désistement • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
19 juin 2025
Cour d'appel de Limoges
9 février 2023

Synthèse

  • Juridiction : Cour de cassation
  • Numéro de pourvoi :
    23-22.236
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    Cass. 2e civ., 19 juin 2025, n° 23-22.236
  • Rapporteur : Mme Cassignard
  • Publication : Inédit au bulletin
  • Décision précédente :Cour d'appel de Limoges, 9 février 2023
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CCASS:2025:C210689
  • Identifiant Judilibre :6853d9a55253664177a3e6d6
  • Président : Mme Isola
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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ROCHETEAU, UZAN-SARANO ET GOULET
Défendeurs au pourvoi
Aviva PLC
Caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze
Caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime
Caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 19 juin 2025 Rejet non spécialement motivé Mme ISOLA, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10689 F Pourvoi n° V 23-22.236 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025 M. [W] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-22.236 contre l'arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [V], épouse [S] [T], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la compagnie Aviva PLC, dont le siège est [Adresse 10] (Royaume-Uni), 3°/ à Mme [Y] [V], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à Mme [M] [Z], domiciliée [Adresse 1], 5°/ à la société Van Ameyde France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Corrèze, dont le siège est [Adresse 7], prise à titre personnel et venant aux droits du RSI du Limousin, 7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime, dont le siège est [Adresse 6], prise à titre personnel et venant aux droits du RSI du Limousin, 8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme, dont le siège est [Adresse 5], prise à titre personnel et venant aux droits du RSI de [Localité 9], 9°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 10°/ à la compagnie d'assurance Aviva UK, dont le siège est [Adresse 11] (Royaume-Uni), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [V], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de Me Posez, avocat de la compagnie Aviva PLC et de la société Van Ameyde France, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025 où étaient présents Mme Isola, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [V] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes [C] et [Y] [V], Mme [M] [Z] et la société Aviva UK. 2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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