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Tribunal administratif de Nîmes, 26 mai 2026, 2601822

Mots clés
requête • maire • recours • sci • procès-verbal • saisie • astreinte • publication • requis • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2601822
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
  • Référence abrégée :
    TA Nîmes, 26 mai 2026, n° 2601822
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : CUBELLS
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Résumé

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Parties défenderesses
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. et Mme F... C..., Mme J... A..., Mme G... B..., M. I... E... et Mme D... E..., représentés par Me Cubells, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 16 février 2026 par laquelle le maire de la commune de Saint-Victor-la-Coste a rejeté leur recours gracieux contestant des infractions aux règles d'urbanisme par la SCI Koa ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Victor-la-Coste de faire cesser les empiètements réalisés par la SCI Koa et de remettre en état le site, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Victor-la-Coste une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ». 3. Les requérants demandent l'annulation de la décision implicite du 16 février 2026 par laquelle le maire de la commune de Saint-Victor-la-Coste a rejeté leur recours gracieux tendant à contester des infractions aux règles d'urbanisme commises par la SCI Koa. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le recours gracieux formé par les requérants le 15 décembre 2025, reçu par la commune de Saint-Victor-la-Coste le 17 décembre 2025, qui entend contester les travaux réalisés par la Sci Koa, ne contient aucun élément permettant d'identifier une demande formelle adressée au maire de la commune de Saint-Victor-la-Coste tendant à dresser un procès-verbal afin de constater l'existence de travaux exécutés en méconnaissance d'une autorisation d'urbanisme. Les courriers des 3 novembre 2025 et 1er décembre 2025 adressés respectivement par Mme A... et Mme H... à la commune, dont l'envoi n'est au demeurant pas établi, ne contiennent pas davantage une telle demande. Dès lors, en l'absence de demande en ce sens, une décision de refus de dresser un procès-verbal constatant des travaux irréguliers n'a pu naître du silence gardé par le maire de la commune de Saint-Victor-la-Coste en réponse à ces courriers. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être écartée dans toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... et autres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme F... C..., à Mme J... A..., à Mme G... B..., et à M. I... E... et Mme D... E.... Fait à Nîmes, le 26 mai 2026. La présidente de la 1ère chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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