Tribunal administratif de Versailles, 2 juillet 2026, 2514093
Mots clés
société • syndicat • provision • requête • condamnation • requérant • pouvoir • rapport • subsidiaire • réhabilitation • principal • recevabilité • référé • rejet • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
- Numéro d'affaire :2514093
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Satisfaction totale
- Référence abrégée : TA Versailles, 2 juill. 2026, n° 2514093
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARL CHAUVEL GICQUEL
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Versailles
2 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Syndicat des eaux de l'ouest Essonne
Parties défenderesses
Atelier d'architecture et d'urbanisme Véronique et Claude Gazal
MAF
SMABTP
GRTP
SMA
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, complétée par un mémoire en réplique enregistré le 7 avril 2026, le Syndicat des eaux Ouest Essonne représenté par Me Peru, demande au juge des référés : 1°) de condamner la société Atelier d'architecture et d'urbanisme Véronique et Claude Gazal et son assureur la MAF à lui verser une provision de 17.072,05 euros, la société Destas et Creib et son assureur la SMABTP à lui verser une provision de 23.142,11 euros et la société GRTP et son assureur la SMABTP à lui verser une provision de 54.630,56 euros, chaque provision étant assortie des intérêts au taux légal et capitalisation comme prévu à l'article 1154 du code civil ; 2°) en tout état de cause, condamner la société Atelier d'architecture et d'urbanisme Véronique et Claude Gazal et son assureur la société d'assurance MAF à une provision de 2.453,82 euros, la société Destas et Creib et son assureur la société SMABTP à une provision de 3.326,30 euros, la société GRTP et son assureur la société SMABTP à une provision de 7.852,24 euros ; 3°) de mettre à la charge de la société Atelier d'architecture et d'urbanisme Véronique et Claude Gazal, de la société Destas et Creib, de la société GRTP et de leurs assureurs la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa créance n'est pas sérieusement contestable et qu'il reprend les estimations avancées par l'expert diligenté par le tribunal administratif de Versailles. Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2025, la société Atelier d'architecture et d'urbanisme et la société MAF, représentées par Me Chauvel, concluent d'une part à l'incompétence du tribunal administratif de Versailles à l'égard de la société d'assureur MAF, d'autre part à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à la limitation de la provision à la somme de 15.742,98 euros. Elles soutiennent que : seul le tribunal judiciaire d'Evry est compétent pour connaître des litiges d'assurance ; en l'absence de justification de l'habilitation du représentant du Syndicat requérant, la requête est irrecevable. Par un mémoire enregistré le 26 mars 2026, la société Destas et Creib et la société mutuelle d'assurance du Bâtiment et des travaux publics (SMABTP) représentées par Me Morin, concluent : à titre principal : à l'incompétence du tribunal administratif de Versailles à l'encontre de la SMABTP ; à l'irrecevabilité de la requête ; au rejet de celle-ci ; à la mise à la charge du Syndicat des eaux ouest Essonne à leur verser la somme de 1.500 euros au titre des frais de l'instance à titre subsidiaire : à limiter le montant des condamnations à 16.368 euros HT au titre des travaux de reprise et à 343,43 euros HT au titre des préjudices accessoires. Elles soutiennent que : La société GRTP et son assureur, la société SMA, n'ont pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 5 mars 2026, la clôture d'instruction a été prononcée au 7 avril 2026. Vu les autres pièces du dossier et notamment : le refus de médiation du Syndicat des eaux de l'ouest Essonne du 4 janvier 2026 ; l'ordonnance n° 2108775 du 22 février 2021 nommant M. A... en qualité d'expert et l'ordonnance n° 2204485 du 6 septembre 2022 par laquelle la première ordonnance a été étendue.Vu :
le code civil ; le code de la commande publique ; le code général des collectivités territoriales le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: Le Syndicat des eaux de l'ouest Essonne a conclu un marché pour les travaux de réhabilitation de ses locaux. La réception des travaux a été prononcée avec réserves le 11 mars 2016, ces réserves ne portant pas sur la station de relevage. En avril 2018, des problèmes de fonctionnement de cette station se sont manifestés. Par l'ordonnance susvisée du 22 février 2021, un expert a été nommé et l'expertise a été étendue le 6 septembre 2022 aux sociétés GRTP et Atelier d'architecture et d'urbanisme Véronique et Claude Gazal ainsi qu'à leur assureur respectif, la SAF et la SMABTP. L'expert ayant conclu à la non-conformité du système installé, le Syndicat des eaux de l'ouest Essonne reprend les propositions du rapport d'expertise, tant par le chiffrage que par la répartition de l'indemnisation auquel il ajoute les frais occasionnés pour maintenir la salubrité, dépanner les sanitaires et changer la pompe de relevage. Estimant sa créance sérieuse et non contestable, il demande par la présente instance la condamnation de la société Atelier d'architecte et d'urbanisme Véronique et Claude Gazal à lui verser une provision de 17.072,05 euros TTC, la société Destas et Creib à lui verser une provision de 23.142,11 euros TTC et la société GRTP à lui verser une provision de 54.639,56 euros TTC, chaque provision étant assortie des intérêts au taux légal comme prévu à l'article 1154 du code civil. Dans ses écritures, le Syndicat appelle également les sociétés MAF, SMA et SMABTP, en leur qualité d'assureur de la société Atelier d'architecture et d'urbanisme Véronique et Claude Gazal, de la société Destas et Creib et de la société GRTP à lui verser cette provision. Sur la recevabilité de la requête : 2. Il résulte des pièces produites par le Syndicat requérant dans son mémoire en réplique que le comité syndical a délégué à son président le pouvoir d'ester en justice par une délibération du 16 septembre 2020. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par les sociétés Atelier d'architecture et d'urbanisme Véronique et Claude Gazal et Destas et Creib ainsi que leurs assureurs, tirée de l'irrecevabilité de la requête en l'absence de pouvoir, manque en fait et ne peut qu'être rejetée. Sur la compétence du tribunal : 3. Les contrats d'assurance conclus entre, d'une part, la société Atelier d'architecture et d'urbanisme Véronique et Claude Gazal et la compagnie d'assurance MAF et entre la société Destas et Creib et la compagnie d'assurance SMABTP, d'autre part, étant des contrats de droit privé, les conclusions tendant à la condamnation de la MAF et de la SMABTP en exécution de ces contrats ne relèvent pas de la juridiction administrative, laquelle est incompétente pour en connaître, mais relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, l'exception d'incompétence soulevée par la MAF et la SMABTP doit être accueillie et les conclusions tendant à leur condamnation ne peuvent qu'être rejetées. Sur la provision : 4. Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. 5. Il résulte des pièces du dossier que la société Atelier d'architecture et d'urbanisme Véronique et Claude Gazal ne conteste pas un montant de provision de 15.742,98 euros TTC au titre des préjudices subis par le Syndicat des eaux ouest Essonne. Par suite, et dans cette mesure, il y a lieu de condamner cette société à verser ladite somme au Syndicat requérant, assortie des intérêts aux taux légaux. 6. Par ailleurs, il résulte également des pièces du dossier que la société Destas et Creib ne conteste pas davantage à titre subsidiaire un montant de provision de 16.368 euros au titre des préjudices subis par ls Syndicat ouest Essonne. Cette somme représente 24,4 % du montant total indiqué par l'expert dans son rapport. Toutefois, le Syndicat des eaux ouest Essonne établissant qu'il récupère la TVA en application des dispositions de l'article L.1615-1 du code général des collectivités territoriales, il y a lieu de condamner la société Destas et Creib à verser au Syndicat demandeur le montant correspondant à cette somme, mais toutes taxes comprises, soit un montant de 19.641,60 euros. Il en est de même de la somme de 343,43 euros non contestée par la société Destas et Creib au titre des autres préjudices, qu'il convient d'exprimer toutes taxes comprises, soit 412,12 euros. Par suite, et par les moyens soulevés, il y a lieu de condamner cette société à verser une somme totale de 20.053,72 euros au Syndicat requérant, assortie des intérêts aux taux légaux. Sur les frais d'instance : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Atelier d'architecture et d'urbanisme Véronique et Claude Gazal, Destas et Creib et GRTP le versement au Syndicat des eaux ouest Essonne la somme de 1.500 euros au titre de ces dispositions. 9. Compte tenu du sens de la présente ordonnance, les conclusions des sociétés Destas et Creib et SMABTP tendant à mettre à la charge du Syndicat des eaux ouest Essonne une somme au titre des frais d'instance sont rejetéesORDONNE :
Article 1er : La société Atelier d'architecture et d'urbanisme Véronique et Claude Gazal est condamnée à verser au Syndicat des eaux ouest Essonne la somme de 15.742,98 euros (quinze mille sept cent quarante-deux euros quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre de provision. Article 2 : La société Destas et Creib est condamnée à verser au Syndicat des eaux ouest Essonne la somme de 20.053,72 euros (vingt mille cinquante-trois euros soixante-douze centimes) au titre de provision. Article 3 : Les sommes mentionnées aux articles 1 et 2 du présent jugement portent intérêts aux taux légaux qui seront capitalisés au cas où le paiement interviendrait au-delà de la période d'un an à compter du 25 novembre 2025, date d'introduction de la présente requête, en application des principes issus des dispositions de l'article 1154 du code civil. Article 4 : Les sociétés Atelier d'architecture et d'urbanisme Véronique et Claude Gazal, Destas et Creib et GRTP verseront au Syndicat des eaux ouest Essonne la somme de 1.500 euros au titre des frais de l'instance. Article 5 : Le surplus des conclusions du Syndicat des eaux ouest Essonne et de la société Destas et Creib est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des eaux de l'ouest Essonne, à la société Atelier d'architecture et d'urbanisme Véronique et Claude Gazal, à la société Destas et Creib, à la société GRTP, à la société MAF, à la société SMA et à la société SMABTP. Fait à Versailles, le 2 juillet 2026 Le juge des référés, signé C.Gosselin La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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