Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 9 novembre 2023, 22-24.681
Mots clés
société • pourvoi • siège • déchéance • référendaire • sci
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
9 novembre 2023
Cour d'appel de Paris
12 janvier 2022
Cour d'appel de Paris
30 mars 2016
Tribunal de grande instance de Créteil
23 octobre 2012
Tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger
7 avril 2011
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :22-24.681
- Dispositif : Déchéance
- Référence abrégée : Cass. ord., 9 nov. 2023, n° 22-24.681
- Publication : Inédit au bulletin
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger, 7 avril 2011
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2023:OR51054
- Identifiant Judilibre :654c85a4e0f87d83181d6acb
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23 octobre 2012
Tribunal d'instance de Boissy-Saint-Léger
7 avril 2011
Résumé
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Auteurs du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE BORE, SALVE DE BRUNETON ET MEGRET
Défendeurs au pourvoi
CBM 75 CONSTRUCTION BRACAL MICHEL 75
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASSMOLINIE Julie du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
ORANGE
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASSMOLINIE Julie du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[N]
Pourvoi n°
: H 22-24.681
Demandeur(s)
: M. [F] et autre
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeur(s)
: la société Construction Bracal Michel 75 et autres
Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié
Ordonnance
: 51054
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [K] [F],
2°/ Mme [T] [R] épouse [F],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé un pourvoi le 22 décembre 2022 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pole 4, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Construction Bracal Michel 75, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à la SCI du [Adresse 4], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 5], le 9 novembre 2023
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