INPI, 1 mars 2017, 2016-3841
Mots clés
décision après projet • r 712-16, 3° alinéa 2 • produits • vente • société • risque • terme • propriété • publicité • publication • retrait
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2016-3841
- Référence abrégée : INPI, déc. 2016-3841, 1 mars 2017
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : E EMPREINTE ; EMPREINTES THE FRENCH CRAFT CONCEPT STORE
- Numéros d'enregistrement : 4019512 \ 4278850
- Parties : EMPREINTE c. Serge N agissant pour le compte de la société « EMPREINTES - ATELIERS D'ART DE FRANCE » en cours de formation
Chronologie de l'affaire
INPI
1 mars 2017
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Parties défenderesses
EMPREINTE
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
OPP 16-3841 / MCR 01/03/2017
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Serge N, agissant pour le compte de la société « EMPREINTES - ATELIERS D'ART DE FRANCE » en cours de formation, a déposé, le 9 juin 2016, la demande d'enregistrement n°16 4 278 850 portant sur le signe complexe EMPREINTES THE FRENCH CRAFT CONCEPT STORE.
Ce signe est notamment destiné à distinguer les produits et services suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; peignoirs de bain, tabliers (vêtements) ; sous-vêtements, lingerie ; services de vente au détail, de vente par correspondance, de vente au détail par internet ou par tous moyens électroniques de commande à distance ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ».
Le 1 er septembre 2016, la société EMPREINTE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement dudit signe, sur la base de la marque complexe française E EMPREINTE, déposée le 12 juillet 2013 et enregistrée sous le numéro 13 4 019 512.
Cette marque est enregistrée pour les produits suivants : « Sous-vêtements, lingerie féminine, gaines, soutien-gorge, combinaisons, body (juste au corps), vêtements de dessous en maille, en voile et en dentelle ; chemisiers ; maillots de bain, robes de bain, ensembles de plage ; chaussures et chapeaux de plage ».
L'opposition a été envoyée le 14 septembre 2016 au déposant. Cette notification lui impartissait un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de l'opposition pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
Par courrier transmis le 25 novembre 2016, le déposant a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par application du principe du contradictoire.
Le 1 er décembre 2016, le déposant a transmis une déclaration de retrait partiel de sa demande d'enregistrement, laquelle a été inscrite au Registre national des marques n°0 691 125 du 19 décembre 2016 et transmise à la société opposante.
Le 4 janvier 2017, l'Institut a envoyé aux parties un projet de décision statuant sur l'opposition.
Le 2 février 2017, le déposant a présenté des observations visant à contester ce projet de décision, auxquelles la société opposante a entendu répondre.
II. ARGUMENTS DES PARTIES
A. L'OPPOSANTE
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société EMPREINTE fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société EMPREINTE invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
Dans ses observations transmises après le projet de décision, la société EMPREINTE répond aux arguments présentés par le déposant.
B. LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur Serge N conteste le bien-fondé de l'opposition, tant sur la comparaison des produits et services que sur celle des signes.
Dans ses observations visant à contester le projet de décision, Monsieur Serge N réitère ses arguments relatifs à la comparaison des produits et services et en présente de nouveaux sur la comparaison des signes.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Serge N, agissant pour le compte de la société « EMPREINTES - ATELIERS D'ART DE FRANCE » en cours de formation, a déposé, le 9 juin 2016, la demande d'enregistrement n°16 4 278 850 portant sur le signe complexe EMPREINTES THE FRENCH CRAFT CONCEPT STORE.
Ce signe est notamment destiné à distinguer les produits et services suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; peignoirs de bain, tabliers (vêtements) ; sous-vêtements, lingerie ; services de vente au détail, de vente par correspondance, de vente au détail par internet ou par tous moyens électroniques de commande à distance ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ».
Le 1 er septembre 2016, la société EMPREINTE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement dudit signe, sur la base de la marque complexe française E EMPREINTE, déposée le 12 juillet 2013 et enregistrée sous le numéro 13 4 019 512.
Cette marque est enregistrée pour les produits suivants : « Sous-vêtements, lingerie féminine, gaines, soutien-gorge, combinaisons, body (juste au corps), vêtements de dessous en maille, en voile et en dentelle ; chemisiers ; maillots de bain, robes de bain, ensembles de plage ; chaussures et chapeaux de plage ».
L'opposition a été envoyée le 14 septembre 2016 au déposant. Cette notification lui impartissait un délai de deux mois à compter de la réception de la notification de l'opposition pour présenter des observations en réponse à l'opposition.
Par courrier transmis le 25 novembre 2016, le déposant a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par application du principe du contradictoire.
Le 1 er décembre 2016, le déposant a transmis une déclaration de retrait partiel de sa demande d'enregistrement, laquelle a été inscrite au Registre national des marques n°0 691 125 du 19 décembre 2016 et transmise à la société opposante.
Le 4 janvier 2017, l'Institut a envoyé aux parties un projet de décision statuant sur l'opposition.
Le 2 février 2017, le déposant a présenté des observations visant à contester ce projet de décision, auxquelles la société opposante a entendu répondre.
II. ARGUMENTS DES PARTIES
A. L'OPPOSANTE
Sur la comparaison des produits et services
Dans l'acte d'opposition, la société EMPREINTE fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée.
Sur la comparaison des signes
La société EMPREINTE invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
Dans ses observations transmises après le projet de décision, la société EMPREINTE répond aux arguments présentés par le déposant.
B. LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, Monsieur Serge N conteste le bien-fondé de l'opposition, tant sur la comparaison des produits et services que sur celle des signes.
Dans ses observations visant à contester le projet de décision, Monsieur Serge N réitère ses arguments relatifs à la comparaison des produits et services et en présente de nouveaux sur la comparaison des signes.
III. DECISION
Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe EMPREINTES THE FRENCH CRAFT CONCEPT STORE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe complexe E EMPREINTE, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de sept éléments verbaux alors que la marque antérieure en comporte deux ; Que les deux signes comportent des termes très proches, à savoir EMPREINTES et EMPREINTE, la différence tenant à la lettre S en tant que marque du pluriel étant négligeable ; Que de plus, la différence de calligraphies entre ces deux termes est sans grande incidence dès lors qu'il s'agit de typographies des plus banales ; Qu'à cet égard, le fait que le signe contesté soit déposé en couleur bleue constitue une différence insignifiante qui risque d'échapper aux consommateurs, le terme EMPREINTES demeurant parfaitement perceptible ; Que si ces signes diffèrent par la présence de l'expression verbale THE FRENCH CRAFT CONCEPT STORE dans le signe contesté et la présence de la lettre E stylisée dans la marque antérieure, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, le terme EMPREINTE(S) apparaît distinctif au regard des produits et services en cause ; Qu'au sein du signe contesté, le terme EMPREINTES présente un caractère dominant de par sa présentation centrale en lettres majuscules de grande taille, l'expression verbale THE FRENCH CRAFT CONCEPT STORE, présentée en caractère de plus petite taille et entourant le terme EMPREINTES sous forme d'un slogan commercial, n'étant pas de nature à altérer le caractère essentiel et immédiatement perceptible du terme EMPREINTES ; Qu'en outre, comme le mentionne le déposant lui-même, l'expression THE FRENCH CRAFT CONCEPT STORE, susceptible d'être traduite par l'expression « le concept store de l'artisanat français », apparait peu distinctive au regard des produits et services en cause en ce qu'elle est susceptible d'en désigner une caractéristique, à savoir leur lieu d'origine ou de prestation (« des produits issus des Métiers d'Art vendus dans un concept store ») ; Qu'au sein de la marque antérieure, le terme EMPREINTE présente un caractère dominant ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient le déposant dans ses observations visant à contester le projet de décision, la lettre E stylisée ne fait que renvoyer à ce terme dont elle constitue l'initiale et n'est donc pas de nature à altérer son caractère essentiel et immédiatement perceptible ; Que, dès lors, les différences dues à la présence de la lettre E et des éléments THE FRENCH CRAFT CONCEPT STORE sont inopérants et ne peuvent suffire à écarter le risque de confusion ; Qu'ainsi, il résulte tant des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion entre les signes en présence. CONSIDERANT que le signe complexe contesté EMPREINTES THE FRENCH CRAFT CONCEPT STORE constitue donc l'imitation de la marque antérieure complexe E EMPREINTE. CONSIDERANT que ne sauraient être pris en considération l'argument du déposant tenant au fait qu'il serait « titulaire d'autres marques destinées à faire connaître les métiers d'art », tout comme le signe contesté, dès lors que la comparaison des signes, dans le cadre de la procédure d'opposition, doit s'effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des autres dépôts effectués par le déposant. CONSIDERANT qu'est inopérant l'argument du déposant, présenté dans ses observations au projet, selon lequel « le terme « EMPREINTE » composant la marque complexe » antérieure invoquée « ne bénéficie pas d'une notoriété ou d'une renommée suffisante pour être immédiatement reconnaissable du public » ; qu'en effet, si la notoriété constitue un facteur pouvant être pris en compte pour l'appréciation du risque de confusion, elle n'est nullement nécessaire à l'existence d'un tel risque. Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que, suite au retrait partiel de la demande d'enregistrement contestée, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente opposition est le suivant : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; peignoirs de bain, tabliers (vêtements) ; sous-vêtements, lingerie ; services de vente au détail, de vente par correspondance, de vente au détail par internet ou par tous moyens électroniques de commande à distance concernant la coutellerie, la vaisselle, les produits de l'imprimerie, les instruments de musique, les meubles, les articles d'ameublement, l'éclairage, les matériaux d'art, les objets d'art, les vêtements et accessoires vestimentaires (à l'exception des sous-vêtements, lingerie féminine, vêtements de dessous en maille, en voile et en dentelle ; chemisiers ; maillots de bain ; robes de bain ; ensembles de plage ; chaussures et chapeaux de plage) ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services concernant la coutellerie, la vaisselle, les produits de l'imprimerie, les instruments de musique, les meubles, les articles d'ameublement, l'éclairage, les matériaux d'art, les objets d'art, les vêtements et accessoires vestimentaires (à l'exception des sous- vêtements, lingerie féminine, vêtements de dessous en maille, en voile et en dentelle ; chemisiers ; maillots de bain ; robes de bain ; ensembles de plage ; chaussures et chapeaux de plage) et de services concernant la publicité, l'organisation et la tenue de lieux d'expositions, la publication de livre, les services de restauration » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué pour les produits suivants : « Sous- vêtements, lingerie féminine, gaines, soutien-gorge, combinaisons, body (juste au corps), vêtements de dessous en maille, en voile et en dentelle ; chemisiers ; maillots de bain, robes de bain, ensembles de plage ; chaussures et chapeaux de plage ». CONSIDERANT que les « Vêtements, chaussures, chapellerie ; bonneterie ; peignoirs de bain, sous- vêtements, lingerie » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns, identiques et, pour d'autres, similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT que les « ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; tabliers (vêtements) » de la demande d'enregistrement contestée, tout comme les « Sous-vêtements, lingerie féminine, gaines, soutien-gorge, combinaisons, body (juste au corps), vêtements de dessous en maille, en voile et en dentelle ; chemisiers ; maillots de bain, robes de bain, ensembles de plage » de la marque antérieure, appartiennent à la catégorie générale des articles d'habillement ; Qu'en effet, ces produits ont tous pour fonction et destination de recouvrir le corps humain pour le protéger contre diverses agressions ou le parer, sont issus de l'industrie de la confection et sont distribués dans les magasins d'habillement ; Que ces produits sont donc similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte ; qu'ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes en présence. CONSIDERANT que les « services de vente au détail, de vente par correspondance, de vente au détail par internet ou par tous moyens électroniques de commande à distance concernant les vêtements et accessoires vestimentaires (à l'exception des sous-vêtements, lingerie féminine, vêtements de dessous en maille, en voile et en dentelle ; chemisiers ; maillots de bain ; robes de bain ; ensembles de plage ; chaussures et chapeaux de plage) ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services concernant les vêtements et accessoires vestimentaires (à l'exception des sous-vêtements, lingerie féminine, vêtements de dessous en maille, en voile et en dentelle ; chemisiers ; maillots de bain ; robes de bain ; ensembles de plage ; chaussures et chapeaux de plage) » de la demande d'enregistrement contestée présentent un lien étroit avec les « Sous-vêtements, lingerie féminine, gaines, soutien-gorge, combinaisons, body (juste au corps), vêtements de dessous en maille, en voile et en dentelle ; chemisiers ; maillots de bain, robes de bain, ensembles de plage ; chaussures et chapeaux de plage » de la marque antérieure ; Qu'en effet, les services précités de la demande d'enregistrement contestée portent sur des produits similaires aux produits visés dans la marque antérieure invoquée, dès lors que tous ces produits appartiennent à la catégorie générale des articles d'habillement ; Que ces produits et services sont donc susceptibles d'être attribués à la même origine, et ce d'autant plus que les signes présentent un fort degré de similitude ; CONSIDERANT en revanche que les « services de vente au détail, de vente par correspondance, de vente au détail par internet ou par tous moyens électroniques de commande à distance concernant la coutellerie, la vaisselle, les produits de l'imprimerie, les instruments de musique, les meubles, les articles d'ameublement, l'éclairage, les matériaux d'art, les objets d'art ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services concernant la coutellerie, la vaisselle, les produits de l'imprimerie, les instruments de musique, les meubles, les articles d'ameublement, l'éclairage, les matériaux d'art, les objets d'art, et de services concernant la publicité, l'organisation et la tenue de lieux d'expositions, la publication de livre, les services de restauration » de la demande d'enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit avec les « Sous-vêtements, lingerie féminine, gaines, soutien-gorge, combinaisons, body (juste au corps), vêtements de dessous en maille, en voile et en dentelle ; chemisiers ; maillots de bain, robes de bain, ensembles de plage ; chaussures et chapeaux de plage » de la marque antérieure, ces services n'étant pas rendus en association avec les produits précités ; Que ces produits et services ne sont donc pas complémentaires ni susceptibles d'être attribués à la même origine, et ce malgré le fort degré de similitude des signes. CONSIDERANT par conséquent, que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté et de l'identité et de la similarité de certains des produits et services en cause, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur; Qu'ainsi, le signe complexe contesté EMPREINTES THE FRENCH CRAFT CONCEPT STORE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits et services sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe E EMPREINTE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce que qu'elle porte sur les produits et services suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; ceintures (habillement) ; gants (habillement) ; foulards ; bonneterie ; peignoirs de bain, tabliers (vêtements) ; sous-vêtements, lingerie ; « services de vente au détail, de vente par correspondance, de vente au détail par internet ou par tous moyens électroniques de commande à distance concernant les vêtements et accessoires vestimentaires (à l'exception des sous-vêtements, lingerie féminine, vêtements de dessous en maille, en voile et en dentelle ; chemisiers ; maillots de bain ; robes de bain ; ensembles de plage ; chaussures et chapeaux de plage) ; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services concernant les vêtements et accessoires vestimentaires (à l'exception des sous-vêtements, lingerie féminine, vêtements de dessous en maille, en voile et en dentelle ; chemisiers ; maillots de bain ; robes de bain ; ensembles de plage ; chaussures et chapeaux de plage) ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits et services précités. Pénélope COUTURE, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Responsable de pôleCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...