Tribunal administratif de Marseille, 23 juillet 2026, 2612514
Mots clés
requête • maire • mineur • référé • rejet • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2612514
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Marseille, 23 juill. 2026, n° 2612514
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
23 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2026, Mme C... D..., agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur A... B..., doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé de faire droit à sa demande de dérogation scolaire pour l'année 2026-2027 afin que son fils A... B... soit scolarisé à l'école élémentaire Château Gombert Athena au lieu de l'école élémentaire Château Gombert ; 2°) d'enjoindre à la commune de Marseille de procéder à l'inscription de son fils A... au sein de l'école élémentaire Château Gombert Athena. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Forest, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l'article R.522-1 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ». Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable. 2. Si Mme D... présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du 16 juin 2026 par laquelle le maire de la commune de Marseille a refusé de faire droit à sa demande de dérogation scolaire pour l'année 2026-2027 afin que son fils A... B... soit scolarisé à l'école élémentaire Château Gombert Athena, elle ne produit pas de copie de la requête à fin d'annulation qu'elle a présentée au tribunal. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D..., agissant en qualité de représentante légale de son enfant mineur, A... B..., est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... D.... Copie en sera adressée au maire de la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 23 juillet 2026 La juge des référés, Signé H. Forest La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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