Tribunal judiciaire de Lyon, 5 mars 2026, 23/02094
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • ressort • signification • forclusion • condamnation • recevabilité • validation • prorogation
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
5 mars 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
8 juin 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lyon
- Numéro de pourvoi :23/02094
- Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée : TJ Lyon, 5 mars 2026, n° 23/02094
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lyon, 8 juin 2023
- Identifiant Judilibre :69fb870bcdc6046d47d5a8c3
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lyon
5 mars 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
8 juin 2023
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ANTOINAT-BRET Géraldine
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
5 MARS 2026
Julien FERRAND, président
Hervé BRUN, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière principale
tenus en audience publique le 4 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 5 Mars 2026 par le même magistrat, après prorogation du 5 février 2026,
URSSAF AUVERGNE C/ Monsieur [H] [Z]
23/02094 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YMS2
DEMANDERESSE
URSSAF AUVERGNE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [Z]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Géraldine ANTOINAT, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF AUVERGNE
la SELARL AXIOME AVOCATS - T 130
[H] [Z]
Me Géraldine ANTOINAT ([Localité 2])
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF AUVERGNE
la SELARL AXIOME AVOCATS - T 130
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 27 juin 2023, Monsieur [H] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 2 juin 2023 par le Directeur de l'URSSAF d'Auvergne et signifiée le 8 juin 2023 pour un montant de 1 454 € en cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2020, de l'année 2020 et du 4ème trimestre 2021.
A l'audience du 4 décembre 2025, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire a d'office soumis aux débats la recevabilité de l'opposition formée par Monsieur [Z].
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l'audience du 4 décembre 2025, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Auvergne s'en rapporte à la décision du tribunal quant à la forclusion et sollicite la validation de la contrainte pour une somme actualisée à 417 € augmentée des majorations de retard complémentaires et la condamnation de Monsieur [Z] au paiement d'une indemnité de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'après la saisine, la situation du cotisant a été revue entraînant une modification des cotisations dues comprenant l'annulation des cotisations 2021.
Aux termes de sa requête initiale valant conclusions et de ses observations formulées à l'audience du 4 décembre 2025, Monsieur [Z] s'oppose à la forclusion, sollicite la validation de la contrainte pour une somme réduite à 400 € et la condamnation de l'URSSAF Auvergne au paiement d'une indemnité de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
- que la contrainte n'a été signifiée ni à domicile, ni à résidence et que le délai d'opposition court à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception ;
- qu'il s'en remet au tribunal quant à la compétence du tribunal judiciaire saisi ;
- que devant la commission de recours amiable seul le justificatif pour 2021 a été transmis sur la base des revenus 2020 déclarés à 59 646 €, soit au-dessus du seuil de sorte qu'il n'était pas éligible à la protection universelle maladie ;
- que l'URSSAF dispose de ses conclusions depuis 2023 et que les nombreux renvois sont uniquement dus à la réduction considérable du montant de la contrainte initiale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte : Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, " (...) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.(...)" En l'espèce, le délai pour former régulièrement opposition à la contrainte signifiée le 8 juin 2023 expirait le vendredi 23 juin 2023 à minuit. En conséquence, l'opposition formée par courrier recommandé posté le 27 juin 2023 est irrecevable. Sur les autres demandes : Aux termes de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : " les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée ". L'opposition étant irrecevable, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 72,68 €, seront mis à la charge de Monsieur [Z]. Il apparaît conforme à l'équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens. Monsieur [Z] sera condamné au paiement des dépens.PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE l'opposition formée par Monsieur [H] [Z] irrecevable pour cause de forclusion ; CONSTATE que la contrainte émise le 2 juin 2023 et signifiée le 8 juin 2023 pour une somme de 1 453 € actualisée à 417 € en cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2020 et de l'année 2020, a acquis tous les effets d'un jugement notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ; CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à verser à l'[Etablissement 1] la somme de 72,68 € au titre des frais de signification ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ; CONDAMNE Monsieur [H] [Z] au paiement des entiers dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 5 mars 2026, et signé par le président et la greffière. La greffière Le présidentCommentaires sur cette affaire
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