Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème Chambre, 7 mai 2026, 2402632
Mots clés
contrat • préjudice • réparation • service • requête • rejet • requérant • préavis • principal • rapport • solde • subsidiaire • absence • signature • produits
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
- Numéro d'affaire :2402632
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Strasbourg, 7 mai 2026, n° 2402632
- Rapporteur : M. Alexandre Therre
- Nature : Décision
- Décision précédente :Cour d'appel de Strasbourg, 21 juillet 2023
- Avocat(s) : WINCZEWSKI
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Strasbourg
7 mai 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieure et de la recherche
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 avril 2024, 22 janvier 2025, 29 août 2025 et 15 septembre 2025, M. D... A..., représenté par Me Bon, demande au tribunal : d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle l'université de Strasbourg l'a informé de son intention de ne pas renouveler son contrat de maître de conférences associé à compter du 1er septembre 2023 ; à titre principal, d'enjoindre à l'université de Strasbourg de le réintégrer à compter du 1er septembre 2023 en contrat à durée indéterminée ; à titre subsidiaire, de condamner l'université de Strasbourg à lui verser une somme de 58 000 euros en réparation de son préjudice financier, ainsi qu'une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; de mettre à la charge de l'université de Strasbourg le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que :Sur le
s conclusions à fin d'annulation : la compétence de la signataire de la décision du 21 juillet 2023 n'est pas établie ; cette décision est insuffisamment motivée ; le préavis prévu par l'article 45 du décret du 17 juillet 1986 n'a pas été respecté ; en application de l'article L. 332-3 du code général de la fonction publique, son contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter de 2014, et la décision contestée s'analyse comme un licenciement ; le fait de renouveler indéfiniment son contrat à durée déterminée méconnaît les objectifs de la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : il a lié le contentieux en cours d'instance ; la décision de ne pas renouveler son contrat n'est justifié par aucun motif d'intérêt général et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; l'université a dès lors commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; il est fondé à demander une somme de 58 000 euros en réparation de son préjudice financier correspondant à la perte de rémunération ; il est fondé à demander une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2024 et 14 août 2025, l'université de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : les conclusions à fin d'annulation sont irrecevable dès lors que M. A... n'a pas lié le contentieux avant l'introduction de sa requête ; les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieure et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés, et notamment celui tiré de la requalification du contrat de M. A... en contrat à durée indéterminée, ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la directive 99/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ; - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le décret du 17 juillet 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État ; - le décret n° 85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Laurent Boutot, les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public, les observations de Me Bon, avocat de M. A... ; les observations de Mme E..., représentant l'université de Strasbourg. Considérant ce qui suit : En 2008, M. D... A... a été recruté, par un contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans, comme maître de conférences associé au sein de l'institut de préparation à l'administration générale (IPAG) qui est une composante de l'université de Strasbourg. Son contrat a été renouvelé jusqu'au 30 août 2023. Par une décision du 21 juillet 2023, l'université de Strasbourg a informé M. A... que son contrat ne sera pas renouvelé à compter du 1er septembre 2023. M. A... demande au tribunal administratif d'annuler la décision du 21 juillet 2023. Il demande également, à titre principal, d'enjoindre à l'université de Strasbourg de le réintégrer rétroactivement à compter du 1er septembre 2023 en contrat à durée indéterminée, et, à titre subsidiaire, de condamner l'université de Strasbourg à lui verser les sommes de 58 000 et 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la nature de la décision du 21 juillet 2023 : Aux termes de l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique : « Les contrats conclus en application du 1° de l'article L. 332-1 et des articles L. 332-2 et L. 332-3 peuvent l'être pour une durée indéterminée. / Lorsque ces contrats sont conclus pour une durée déterminée, cette durée est au maximum de trois ans. Ils sont renouvelables par reconduction expresse dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Tout contrat conclu ou renouvelé en application des mêmes dispositions avec un agent contractuel de l'Etat qui justifie d'une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée ». M. A..., qui fait valoir que son contrat à durée déterminée a été reconduit par périodes successives de trois ans entre 2008 et 2023, soutient que son contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter de 2014, année à compter de laquelle il avait effectué six années en contrat à durée déterminée, et que la décision contestée s'analyse ainsi comme un licenciement. Toutefois, aux termes de l'article L. 951-2 du code de l'éducation, relatif aux différentes catégories de personnel enseignant des universités : « Sous réserve des dispositions de l'article L. 951-2, le personnel enseignant comprend des enseignants-chercheurs appartenant à l'enseignement supérieur, d'autres enseignants ayant également la qualité de fonctionnaires, des enseignants associés ou invités et des chargés d'enseignement. / Les enseignants associés ou invités assurent leur service à temps plein ou à temps partiel. Ils sont recrutés pour une durée limitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou le directeur de l'établissement (…) ». Aux termes de l'article 9-1 du décret du 17 juillet 1985 susvisé, pris pour l'application de ces dispositions : « Les maîtres de conférences associés à mi-temps sont nommés pour une période de trois ans par arrêté du président ou du directeur de l'établissement selon la procédure prévue à l'article 2 du présent décret pour les maîtres de conférences associés à temps plein. Cette nomination peut être renouvelée dans les mêmes conditions, pour une durée qui ne peut être supérieure à trois ans, au vu d'un rapport d'activité et selon les modalités prévues à l'article 2 du présent décret (...) ». Le recrutement par les universités d'agents non titulaires pour exercer des fonctions d'enseignement, dont celles de maître de conférences associé, est régi par les dispositions particulières de l'article L. 952-1 du code de l'éducation et par le décret pris pour son application. Il résulte de ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive du 28 juin 1999 susvisée, que les contrats passés par les universités en vue de recruter des agents chargés d'enseignement ne peuvent être conclus que pour une durée déterminée. Par suite, les contrats successifs conclus entre M. A... et l'université de Strasbourg ne peuvent être regardés que comme des contrats à durée déterminée. Dès lors, la décision par laquelle le président de cette université a mis fin à ses fonctions ne constitue pas une mesure de licenciement d'un agent bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée, mais une décision de ne pas renouveler son contrat. En ce qui concerne la légalité de la décision du 21 juillet 2023 : En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par une décision du 23 mars 2023, le président de l'université a délégué sa signature à Mme B..., directrice des ressources humaines, à l'effet de signer « tout document administratif concernant le recrutement, la gestion individuelle et la fin d'activité des personnels contractuels » à l'exception d'un certain nombre d'actes qui ne sont pas en cause, et, en son absence, à Mme C..., signataire de la décision contestée. La seule circonstance que Mme B... était mise en copie du courriel de notification de la décision du 21 juillet 2023 ne suffit à établir pas qu'elle n'était pas absente ou empêchée ce jour-là. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme C... doit être écarté. En deuxième lieu, une décision de non renouvellement d'un contrat à durée déterminée d'un agent public n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées. Le moyen doit être écarté comme inopérant. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du délai de préavis fixé par l'article 45 du décret du 17 juillet 1986 susvisé doit être écarté comme inopérant dès lors que ce texte ne s'applique pas à la situation des maîtres de conférences associés, qui est régie par les dispositions particulières du décret susvisé du 17 juillet 1985. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que M. A... aurait dû faire l'objet d'une procédure de licenciement en application de l'article L. 332-4 du code général de la fonction publique doit être écarté pour les motifs exposés aux points 2 à 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A... à fin d'annulation de la décision du 21 juillet 2023 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de le réintégrer en contrat à durée indéterminée. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : En ce qui concerne la recevabilité : Il résulte de l'article R. 421-1 du code de justice administrative qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. Toutefois, l'intervention de cette décision en cours d'instance rend recevable le recours et lie ainsi le contentieux. En l'espèce, la demande préalable formée par M. A... a été notifiée à l'université de Strasbourg le 10 janvier 2025 et a fait naître une décision implicite de rejet en date du 10 mars 2025. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. A... sont recevables. La fin de non-recevoir soulevée par l'université de Strasbourg et tirée de l'absence de liaison du contentieux doit être écartée. En ce qui concerne la faute de l'université : Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. M. A... soutient que la décision de ne pas renouveler son contrat est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Il est tout d'abord constant que la manière de servir et la qualité de l'enseignement de M. A... ne sont pas en cause. Pour justifier le non renouvellement du contrat de M. A..., la décision du 21 juillet 2023 mentionne, sans autres précisions, « le choix du directeur de l'IPAG de proposer le renouvellement partiel de l'équipe pédagogique de la composante » et le « caractère limitatif des moyens dont dispose l'IPAG ». Dans un courrier antérieur du 3 mai 2023, le président de l'université avait évoqué des « raisons endogènes à la composante » et les « besoins exprimés par son Directeur ». Ces allégations, générales, ne sauraient suffire à caractériser un motif tiré des besoins du service. Dans ses écritures, l'université de Strasbourg, qui s'est limitée à se prévaloir de l'absence de droit au renouvellement du contrat, n'a apporté aucun élément de nature à justifier le bien-fondé de la décision en litige et ne conteste d'ailleurs pas l'affirmation du requérant selon laquelle son remplacement a été décidé en raison d'une préférence personnelle du nouveau directeur de l'IPAG. Dans ces conditions, il n'est pas établi que la décision de ne pas renouveler le contrat de M. A... aurait été prise pour un motif tiré de l'intérêt du service. Le moyen doit être accueilli. Compte tenu de la nature de l'illégalité qui entache la décision du 21 juillet 2023, celle-ci engage la responsabilité de l'université. En ce qui concerne les préjudices : Pour l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision de ne pas renouveler le contrat d'un agent public, il appartient au juge de plein contentieux, forgeant sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, d'accorder une indemnité versée pour solde de tout compte et déterminée en tenant compte notamment de la nature et de la gravité de l'illégalité, de l'ancienneté de l'intéressé, de sa rémunération antérieure, et des troubles dans ses conditions d'existence. En l'espèce, M. A... percevait une rémunération mensuelle nette de 1 539,08 euros et son ancienneté en tant que maître de conférences associé à l'université de Strasbourg était de quinze ans. En l'absence de tout justification tirée de l'intérêt du service, l'illégalité affectant la décision de ne pas renouveler son contrat présente un caractère de gravité certain. Cette décision a nécessairement causé au requérant un préjudice moral et financier. En revanche, M. A... ne se prévaut pas de troubles dans ses conditions d'existence. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice résultant du caractère illégal du non-renouvellement de son contrat de travail en accordant à M. A... une indemnité, versée pour solde de tout compte, d'un montant de 10 000 euros. Sur les frais d'instance : Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'université de Strasbourg une somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.D É C I D E :
L'université de Strasbourg versera à M. A... une somme de 10 000 (dix mille) euros en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de la décision du 21 juillet 2023. L'université de Strasbourg versera à M. A... une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le surplus des conclusions est rejeté. Le présent jugement sera notifié à M. D... A..., à l'université de Strasbourg et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace. Délibéré après l'audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Mornington-Engel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2026. Le rapporteur, L. Boutot Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'espace, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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