Tribunal judiciaire de Chartres, 8 juin 2026, 26/00094
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • provision • référé • préjudice
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Chartres
- Numéro de pourvoi :26/00094
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Chartres, 8 juin 2026, n° 26/00094
- Identifiant Judilibre :6a2be67ccdc6046d470b9fed
- Président : Estelle Jond-Necand
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Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
N° RG 26/00094 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZTH
==============
Ordonnance
du 08 Juin 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00094 - N° Portalis DBXV-W-B7K-GZTH
==============
[I] [G]
C/
MACSF ASSURANCES, [Z] [C],
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
MI : 26/00163
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES
la SELARL VERNAZ FRANCOIS - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
08 Juin 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [N], [X] [G]
né le 19 Juillet 1968 à ARPAJON (91290), demeurant 56 rue des Grandes Filles Dieu - 28000 CHARTRES
représenté par la SELARL VERNAZ FRANCOIS - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD NATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDEURS :
MACSF ASSURANCES, dont le siège social est sis Cour du Triangle 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX
Monsieur [Z] [C], demeurant 65 rue Nicolo - 75116 PARIS
représentés par la SELARL LESTER GAMEIRO NENEZ TIANO AVOCATS ASSOCIES, demeurant 3 Rue au Lin - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 30, postulant et de Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR, dont le siège social est sis 11 rue du Docteur André Haye - 28000 CHARTRES
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 11 Mai 2026 et mise en délibéré au 08 Juin 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2022, M. [I] [G] a été opéré par le Dr [Z] [C], assuré auprès de la Macsf Assurances, au sein de la Clinique Bizet. Le Dr [C] a réalisé une ethmoïdectomie bilatérale, une méatotomie moyenne bilatérale et une septoplastie.
M. [G] s'est rapidement plaint d'une gêne nasale importante avec une obstruction nasale et une rhinorrhée abondante, ayant nécessité la prise de différents antibiotiques.
Le 25 septembre 2023, M. [G] a consulté le Dr [T], Oto-Rhino-Laryngologiste, qui a conclu à une polypose invalidante résistante aux traitements médical et chirurgical, associé à un asthme mal contrôlé.
Le 29 septembre 2023, M. [G] a réalisé un scanner des sinus, lequel a mis en évidence une obstruction des deux tiers supérieurs des fosses nasales.
En octobre 2023, M. [G] a été mis sous biothérapie et a constaté une amélioration de ses symptômes pendant les six premiers mois.
En juin 2024, M. [G] a rapporté une aggravation de ses symptômes.
Le 20 septembre 2024, M. [G] a réalisé un scanner des sinus qui a une nouvelle fois mis en évidence une obstruction des deux tiers supérieurs des fosses nasales.
Le 30 septembre 2024, une IRM du massif facial a mis en évidence un aspect inflammatoire des sinus ainsi qu'une formation hétérogène occupant la fosse nasale droite pouvant évoquer une fibrose ou une surinfection aspergillaire.
Le 2 octobre 2024, M. [G] a consulté le Dr [L] [O] qui a réalisé un prélèvement bactériologique.
Le 31 janvier 2025, M. [G] a été opéré d'une septoplastie d'exposition avec méatotomie moyenne et ethmoïdectomie radicale droite par le Dr [O]. Lors de cette opération, un corps étranger - une mèche - a été retiré entre les polypes dans le couloir ethmoïdal.
Le 12 janvier 2026, M. [G] a consulté le Dr [O] qui a constaté une nette amélioration de ses symptômes.
Le 23 janvier 2026, une expertise amiable contradictoire a été diligentée par la Macsf Assurances.
M. [G], faisant valoir que le corps étranger retrouvé était imputable à l'intervention réalisée au mois d'octobre 2022 par le Dr [C], a effectué une déclaration de sinistre auprès de l'assureur de ce dernier, la Macsf Assurances.
Aucun accord n'ayant été trouvé entre les parties, par acte de commissaire de justice du 4 mars 2026, M. [G] a fait assigner le Dr [C], la Macsf Assurances ès-qualité d'assureur du Dr [C] et la CPAM d'Eure-et-Loir devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Il sollicite la condamnation in solidum du Dr [C] et la Macsf Assurances à lui payer la somme de 8 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ainsi qu'à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Enfin, il demande à ce que l'ordonnance à intervenir soit rendue commune aux tiers payeurs.
A l'audience du 11 mai 2026, M. [G], représenté, sollicite du juge des référés qu'il se déclare compétent et qu'il déclare le Dr [C] et la Macsf Assurances irrecevables et mal fondés en leurs demandes. Pour le surplus, il réitère les termes de son assignation.
Le Dr [C] et la Macsf Assurances, représentés, soulèvent, in limine litis, l'incompétence territoriale du juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres au profit du tribunal judiciaire de Paris ou de Nanterre. Subsidiairement, si le juge des référés s'estime compétent, ils formulent les protestations et réserves d'usage sur la mesure d'expertise, sollicitent la désignation d'un expert spécialisé en chirurgie ORL et propose une mission invitant l'expert à se prononcer tant sur la conformité de la prise en charge que sur les éventuels préjudices indemnisables. Ils sollicitent du juge des référés de dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision et concluent au débouté de M. [G] du surplus de ses demandes. Enfin, ils demandent que les dépens soient laissés provisoirement à la charge de M. [G].
La CPAM d'Eure-et-Loir, régulièrement assignée, n'a pas comparu et n'est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si un des défendeurs « ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Sur l'exception d'incompétence territoriale Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger. L'article 46 du code de procédure civile autorise le demandeur à saisir, en la matière, la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable et celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. En matière de référé probatoire, il est néanmoins admis que le juge du lieu d'exécution de la mesure est également compétent territorialement pour ordonner une mesure d'instruction, ce qui, selon M. [G], confère compétence au juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres, dans le ressort duquel il réside, pour ordonner l'expertise sollicitée. Le Dr [C] et la Macsf Assurances lui opposent qu'il ne démontre pas que la mesure d'expertise devrait être réalisée dans le ressort de la juridiction du tribunal de céans et font donc valoir que le demandeur n'a d'autre choix que de saisir la juridiction susceptible de connaître de l'affaire au fond. Dr [C] et la Macsf Assurances ajoutent qu'il appartient à M. [G] d'assigner les défendeurs devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris - juridiction du fait dommageable et du lieu où demeure le Dr [C] -, ou le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre - juridiction du lieu où demeure la Macsf Assurances. Néanmoins, il apparaît pertinent que la mesure d'instruction sollicitée par le demandeur, qui nécessite un examen physique de celui-ci, soit exécutée à proximité de son lieu de résidence. En outre, il est généralement admis, en matière d'expertise médicale à finalité d'établir des responsabilités, qu'il convient de désigner un expert hors ressort de celui du professionnel concerné, afin de garantir la neutralité de la mesure et d'éviter localement toute atteinte la réputation de ce professionnel, ce que la désignation d'un professionnel exerçant sur le ressort de la juridiction du tribunal judiciaire de Chartres permettrait de garantir en l'espèce. Par conséquent, il convient de déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres compétent et de rejeter l'exception d'incompétence soulevée en défense. Sur la demande d'expertise judiciaire En application de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La double condition pour obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile tient à l'existence d'un litige et d'un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l'action au fond serait vouée à l'échec. En l'espèce, M. [G] justifie d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production des comptes rendus opératoires des interventions des 27 octobre 2022 et 31 janvier 2025, des différents scanners, IRM et radiographies réalisés, des ordonnances prescrivant des antibiotiques ainsi que des divers comptes rendus de consultation attestant de ses différentes séquelles ; lesquels rendent vraisemblable l'existence des préjudices invoqués. Par conséquent, il sera droit fait à sa demande d'expertise judiciaire, qui sera confiée à un expert spécialisé en chirurgie ORL. La mission de l'expert sera néanmoins rédigée dans les termes sollicités par le Dr [C] et la Macsf Assurances afin que l'expert puisse se prononcer tant sur la conformité de la prise en charge que sur les éventuels préjudices indemnisables. La consignation à valoir sur les frais d'expertise sera mise à la charge de M. [G]. Sur la demande de provision L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Si aucune contestation n'apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Si M. [G] sollicite le versement d'une provision à hauteur de 8 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, soutenant que les soins dispensés par le Dr [C] n'ont pas été adaptés, consciencieux et conformes aux connaissances médicales avérées et, qu'en tout état de cause, un manquement a été commis dans sa prise en charge ; il n'en demeure pas moins qu'il est prématuré, à ce stade, pour le juge des référés, d'allouer une provision en ce que seule l'expertise judiciaire présentement ordonnée permettra de déterminer si la responsabilité du Dr [C] peut être engagée. Par conséquent, en l'absence d'une obligation indemnitaire non sérieusement contestable, il n'y a lieu à référé sur cette demande. Sur les demandes accessoires La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Le demandeur sera donc tenu aux dépens. Des considérations d'équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties. La présente décision est par ailleurs rendue commune et opposable à la CPAM d'Eure-et-Loir, comme sollicité par le demandeur.PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ; REJETONS l'exception d'incompétence soulevée par le Dr [Z] [C] et la Macsf Assurances ; ORDONNONS une expertise confiée à M. [Q] [A], expert près la cour d'appel de Versailles spécialisé en Oto-rhino-laryngologie (ORL) médicale, demeurant Cabinet ORL 16 boulevard Vauban, 78180 Montigny Le Bretonneux, Port. : 06.87.71.68.91, Fixe : 01.30.54.08.49, courriel : [email protected], qui aura pour mission de : *Sans que la partie demanderesse ne puisse se retrancher derrière le secret médical : se faire communiquer par les parties, et notamment par la partie demanderesse, tous documents utiles à sa mission (le dossier de consultation du chirurgien, le(s) dossier(s) d'hospitalisation, et plus généralement tous documents médicaux relatifs aux faits dommageables litigieux : dossier de consultation du médecin généraliste…), ; *Convoquer les parties par courrier recommandé avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple ; *Interroger contradictoirement la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ; *Reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la procédure ; *Déterminer l'état de santé de la partie demanderesse avant les actes critiqués ; *Consigner les doléances de la partie demanderesse ; *Fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au Juge d'apprécier si le praticien a rempli son devoir d'information, préalablement aux soins critiqués ; *Procéder dans le respect de l'intimité de la vie privée de manière contradictoire à l'examen clinique de la partie demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ; *Décrire les soins et interventions dont a bénéficié la partie demanderesse en les rapportant à leur auteur et en précisant l'évolution de l'état de santé : -S'agissant d'une infection, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes, à quelle date a été porté le diagnostic et à quelle date a été mise en œuvre la thérapeutique, -Dans l'hypothèse où l'infection aurait pour origine la prise en charge, dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l'origine de cette infection et par qui il a été pratiqué, et quel type de germe a été identifié, -Rechercher quelle est l'origine de l'infection présentée et notamment si elle a pour origine une cause étrangère et extérieure au(x) lieu(x) où a(ont) été dispensé(s) le(s) soin(s), -Préciser quelles sont les autres origines possibles de cette infection, -Préciser s'il s'agit de l'aggravation d'une infection en cours ou ayant existé. *Dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; *Dire si ces actes et soins ainsi que leurs suivis par le personnel médical ou paramédical ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées et les imputer aux différents intervenants ; *Dire si la complication litigieuse constitue un accident médical non fautif et si l'on est en présence de conséquences anormales au regard de l'état de santé de la patiente et de l'évolution prévisible de son état ; *En ne s'attachant qu'à la seule part imputable aux éventuels manquements ou accident médical non fautif ci-dessus mentionnés, c'est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état et à la pathologie antérieure : -Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution, les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité, d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; -Donner son avis sur la date de consolidation des lésions ; au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état; -Dire s'il existe des soins prodigués une atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, dans l'affirmative en préciser les éléments et le taux ; -En cas d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, Décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la partie demanderesse ; Dire si elle doit avoir recours à une tierce personne, dans l'affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l'intervention (en heures, en jours...) ; au cas où son état nécessite le placement dans une structure spécialisée, préciser les conditions d'intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeute...) ; Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour la demanderesse de poursuivre l'exercice de sa profession et d'opérer une reconversion ; préciser la nature et le coût des travaux d'aménagement nécessaires à l'adaptation des lieux de vie à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ; -Dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, en qualifier l'importance sur une échelle de un à sept ; -Dire s'il existe un préjudice esthétique, en qualifier l'importance sur une échelle de un à sept ; -Dire s'il existe un préjudice sexuel ; -Dire s'il existe un préjudice d'agrément ; -Dire si l'état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements... qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés. DISONS que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer, à charge pour lui d'en informer préalablement les parties et leurs conseils et de leur communiquer les questions posées au sachant et les réponses de ce dernier ; DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et, en cas d'empêchement de l'expert, procéder d'office à son remplacement ; DISONS que l'expert devra tenir informé ce magistrat de l'exécution de sa mission et de toute difficulté qu'il pourra rencontrer pour l'accomplir ; DISONS que l'expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d'au moins six semaines pour remettre leurs dires à l'issue duquel il déposera son rapport définitif ; DISONS que l'expert doit déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ; SUBORDONNONS l'exécution de l'expertise au versement à la régie d'avances et de recettes du tribunal de ce siège par M. [I] [G] d'une avance de 1 200 euros ; DISONS que les frais de l'expertise seront avancés : - dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, - obligatoirement par chèque de banque libellé à l'ordre de : "TJ CHARTRES REGIE AV REC." - entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ; DISONS qu'à défaut de versement avant cette date, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS qu'à l'issue de la première réunion des parties, l'expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d'une provision supplémentaire ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par M. [I] [G] ; REJETONS les demandes plus amples ou contraires ; DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; DECLARONS la décision commune et opposable à la CPAM d'Eure-et-Loir ; CONDAMNONS M. [I] [G] aux entiers dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi ordonnée et prononcée. LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCommentaires sur cette affaire
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