Tribunal administratif de Nantes, 4ème Chambre, 16 juillet 2026, 2505784
Mots clés
rapport • ressort • requérant • requête • contrat • étranger • ingérence • risque • siège • statuer • transmission • astreinte • réexamen • signature • principal
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
- Numéro d'affaire :2505784
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nantes, 16 juill. 2026, n° 2505784
- Nature : Décision
- Avocat(s) : MARTIN DURAN
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nantes
16 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MARTIN DURAN Laura
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er avril 2025 et le 13 mai 2026, M. G... J... B..., représenté par Me Martin-Duran, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer dans l'attente de sa décision une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure tenant à l'irrégularité de l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en ce qu'il n'est pas démontré que le médecin auteur du rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins qui a émis l'avis, que l'avis a été rendu à l'issue d'une délibération collégiale et que le délai de trois mois dont dispose le collège de médecins de l'OFII a été respecté ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant à tort estimé en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2025. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13, R. 631-2 et R. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allio-Rousseau, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Martin-Duran, représentant M. B....Considérant ce qui suit
: M. G... J... B..., ressortissant guinéen né le 15 août 2001, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er août 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2025. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, devenues sans objet. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme D... H..., cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 1er mars 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet lui a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F... E..., directrice des migrations et de l'intégration, et de son adjoint M. I... C..., à l'effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des migrations et de l'intégration et son adjoint n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'acte doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (…) ». Par ailleurs, aux termes l'article R. 425-11 du même code : « Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (…) ». Aux termes de son article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) / Il transmet son rapport médical au collège de médecins (…) ». Aux termes de son article R. 425-13 : « Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical (…) ». Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées : « Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ». Il ressort des pièces transmises par le préfet de la Loire-Atlantique qu'un avis a été rendu le 16 janvier 2024 par un collège composé de médecins de de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dont les noms et qualités étaient mentionnés et qui comporte leurs signatures, au nombre desquels ne figure pas le médecin ayant établi le rapport médical du 27 décembre 2023 au vu duquel il a été établi. Cet avis comporte l'ensemble des informations requises par les dispositions précitées de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. En troisième lieu, la décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne de façon suffisamment précise les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l'état de santé de M. B... ainsi que sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. En quatrième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. En cinquième lieu, d'une part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Il ressort des pièces du dossier que, par un avis du 16 janvier 2024, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Les documents médicaux relatifs à la situation médicale du requérant, établis en 2020 et 2021, s'ils font état des difficultés de nature médicale qu'il rencontre, ne permettent pas de remettre en cause cet avis sur lequel s'est fondé le préfet de la Loire-Atlantique pour lui refuser la délivrance du titre de séjour. Par ailleurs, si la décision attaquée a été prise sept mois après l'avis rendu par le collège des médecins de l'OFII, le requérant ne se prévaut pas de ce que son état de santé et les soins qu'il requiert auraient évolué dans cet intervalle de temps, ne permettant pas un examen utile de sa situation par le préfet. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, s'il a repris à son compte les termes de l'avis émis le 16 janvier 2024 par le collège de médecins de l'OFII, se serait estimé lié par cet avis. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée doit être écarté. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Il ressort des pièces du dossier que M. B..., ressortissant guinéen né le 15 août 2001, déclare être entré irrégulièrement en France au cours du mois de novembre 2017 et qu'il a été placé sous la tutelle du conseil départemental de la Loire-Atlantique jusqu'à sa majorité. Par un arrêté du 22 août 2019, le préfet de Loire-Atlantique a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée. S'il se prévaut de son intégration sociale et professionnelle, notamment de l'obtention en 2020 d'un CAP menuiserie et de l'exercice d'une activité professionnelle dans le cadre de missions d'intérim entre août et octobre 2020 puis dans le cadre d'un contrat à durée déterminée d'une durée de neuf mois en juillet 2023, et de la signature d'un avenant à ce contrat le transformant en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mai 2024, cette insertion est particulièrement récente à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il n'établit pas avoir noué, sur le territoire français, des relations intenses, stables et durables, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la prise en charge de son état de santé ne pourrait être effectuée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.... Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, dirigé contre la décision l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exprimés au point 14 du présent jugement. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : En premier lieu, la décision fixant le pays de destination, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, dirigé contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions.D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. B... à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G... J... B... et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 18 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Barès, premier conseiller, Mme Heng, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026. La présidente-rapporteure, M.-P. Allio-Rousseau L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. Barès La greffière, M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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