Tribunal administratif de Marseille, 10 février 2025, 2410870
Mots clés
requête • préjudice • principal • réparation • référé • rejet • requérant • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2410870
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Marseille, 10 févr. 2025, n° 2410870
- Nature : Décision
- Avocat(s) : BARLET
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
10 février 2025
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par COLLION Olivier
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme B A représentée par Me Collion, demande au tribunal d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise pour évaluer les préjudices qu'elle subit des suites d'un accident dont elle expose avoir été victime en raison de la chute d'un tableau alors qu'elle était placée sous la responsabilité d'un enseignant de l'école nationale supérieure d'architecture de Marseille (ENSA-Marseille). Elle soutient que l'expertise est utile pour obtenir la réparation des préjudices qui relève de la responsabilité de l'ENSA-Marseille qui est responsable des dommages causés dans ses locaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, l'ENSA-Marseille, agissant par la directrice en exercice, représentée par Me Barlet conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérant du versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'expertise est inutile. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.Sur la
demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur. 2. D'une part, la requérante invoque la responsabilité de l'ENSAM pour la réparation des dommages causés dans le local dans lequel l'enseignement était réalisé lorsque l'accident s'est produit. Toutefois, la responsabilité pesant sur l'ENSAM en sa qualité de maître d'ouvrage, pour réparer les dommages résultant d'un défaut d'entretien de l'ouvrage public constitué par les locaux d'enseignement, n'est manifestement pas susceptible d'être engagée pour le dommage subi par la requérante, qui a été causé par la chute d'un tableau mobile qui ne fait pas partie de l'ouvrage public. D'autre part, si en invoquant le placement sous la responsabilité d'une enseignante lors de l'accident, la requérante doit être regardée comme invoquant l'éventualité pour elle d'engager la responsabilité de l'enseignant, ce litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Par voie de conséquence, la requérante ne démontre ainsi pas l'existence de faits susceptibles de justifier une action en responsabilité devant la juridiction administrative 3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande d'expertise ne présente pas de caractère utile et doit être rejetée. Sur les frais d'instance : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par l'ENSA-Marseille sur le fondement.de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'école nationale supérieure d'architecture de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'école nationale supérieure d'architecture de Marseille. Fait à Marseille, le 10 février 2025. Le juge des référés, Signé JM ARGOUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Commentaires sur cette affaire
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