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Tribunal de commerce de Lorient, 14 avril 2026, 2025F00534

Mots clés
société • terme • qualités • recours • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Lorient
14 avril 2026
Tribunal de commerce de Lorient
5 mai 2017

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
SAS SOCIETE MORBIHANNAISE DE MODELAGE (SASU)
SAS SOCIETE MORBIHANNAISE DE MODELAGE

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT DU 14/04/2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F534 Demandeur (s) : SELARL MJ OUEST [Adresse 1] Défendeur (s) : SAS SOCIETE MORBIHANNAISE DE MODELAGE (SASU) [Adresse 2] Composition du tribunal lors des débats : Juge Rapporteur : Monsieur Marcel MICHAUD Composition du tribunal lors du délibéré : Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Marina GUEGANO, commis-greffier Ministère Public auquel le dossier a été communiqué : Monsieur RICHARD Yann, Vice-Procureur Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 14/04/2026 50,42 Attendu que par jugement en date du 05/05/2017, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de SAS SOCIETE MORBIHANNAISE DE MODELAGE (SASU) ; Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ;

SUR QUOI

, LE TRIBUNAL Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ; Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée pour le(s) motif(s) ci-après : la SOCIETE MORBIHANNAISE DE MODELAGE est toujours propriétaire de biens immobiliers situés sur la commune de [Localité 1] (via la société Immobilière du Parc dont elle détient 81,32% des parts) qu'il convient de réaliser ; Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement et en dernier ressort ; Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce, Le Ministère Public avisé, La SELARL MJ OUEST, prise en la personne de Maître [K] [X], ès qualités de liquidateur, entendue ; Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de SAS SOCIETE MORBIHANNAISE DE MODELAGE (SASU) à l'audience tenue en chambre du conseil du : MARDI 06/04/2027 A 9 HEURES Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Madame Marina GUEGANO Le Président Monsieur Marcel MICHAUD Signe electroniquement par Marcel MICHAUD Signe electroniquement par Marina GUEGANO, commis-greffier.

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