Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Bordeaux, 20 juillet 2026, 2605577

Mots clés
requête • référé • irrecevabilité • saisie • recouvrement • tiers • recours • rejet • relever • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
  • Numéro d'affaire :
    2605577, 2605576
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Bordeaux, 20 juill. 2026, 2605577, 2605576
  • Nature : Ordonnance
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine
DGFIP
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 5 juillet 2026, Mme A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution des titres de perception n°25290003747 et n°252900004685 émis par la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine jusqu'à la décision finale sur sa requête au fond ; 2°) d'ordonner à la DRFIP Nouvelle-Aquitaine et à la DGFIP de cesser tout recouvrement jusqu'à cette décision ; 3°) d'annuler la majoration de 369 euros. Elle soutient que : - l'exécution de la saisie administrative à tiers détenteur sous 15 jours aggraverait sa situation financière en la mettant dans l'impossibilité de payer ses charges essentielles ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision en raison de la violation de l'article 117 du décret 2012-1246, de la violation de l'article L262 du livre des procédures fiscales et de la violation de l'article R. 3252-2 du code du travail.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n° 2605576 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Brouard-Lucas, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Mme A... B... demande au juge des référé, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les titres de perception n°25290003747 et n°252900004685 émis par la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : « A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Le juge des référés ne peut opposer une irrecevabilité sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 522-1 du code de justice administrative que si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d'une décision au titre de la procédure de référé, il n'a pas été saisi par ailleurs, d'une requête à fin d'annulation ou de réformation de la décision dont la suspension est demandée. En l'espèce, la requête n°2605576 enregistrée le 5 juillet 2026 ne tend pas à l'annulation des titres exécutoires en litige mais, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, à ce que le tribunal ordonne le sursis à exécution de la notification de la saisie à tiers détenteur relative au titre n° 25290003747. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, la requérante n'a pas saisi le tribunal administratif d'une requête distincte à fin d'annulation de la décision attaquée. 4. Par ailleurs, en vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué. Si l'article R. 612-1 de ce code prévoit que le juge ne peut relever d'office une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours qu'après avoir procédé à une demande de régularisation, l'article R. 522-2 écarte l'application de ces dispositions devant le juge des référés statuant en urgence. En l'espèce, la requête de Mme B... n'est pas accompagnée des décisions attaquées et elle ne démontre pas qu'elle serait dans l'impossibilité de la produire. 5. Par ailleurs, il n'appartient pas au juge des référés d'annuler une majoration appliquée dans le cadre d'une procédure de recouvrement. 6. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête sont, en l'état de l'instruction, manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Doivent être également rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'annulation de la majoration de 389 euros.

ORDONNE :

Article 1er : La requête n° 2605577 présentée par Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Bordeaux, le 20 juillet 2026. La juge des référés, C. Brouard-Lucas La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...