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Tribunal administratif de Grenoble, 23 février 2023, 2207387

Mots clés
maire • recours • requête • pouvoir • rejet • production • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Grenoble
23 février 2023
Maire de la commune de Cruseilles
9 septembre 2022
Maire de la commune de Cruseilles
22 juin 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2207387
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 23 févr. 2023, n° 2207387
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Maire de la commune de Cruseilles, 22 juin 2022
  • Avocat(s) : MORELL ALART & ASSOCIÉS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
SSCV L'Azalée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. et Mme A et autres, représentés par Me Raffin demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 (PC n°074 096 21 X 0028), par lequel le maire de la commune de Cruseilles a accordé un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment comprenant 10 logements et un local d'activités après démolition d'une maison existante à la SSCV L'Azalée, ensemble la décision du maire datée du 9 septembre 2022, valant rejet du recours gracieux. Ils soutiennent que la décision est entachée d'un détournement de pouvoir au motif que le 3ème adjoint chargé d'instruire la demande de permis de construire a aidé le pétitionnaire, avec qui il aurait un lien de parenté, " à monter le dossier et à l'instruire ". Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. et Mme A et autres demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Cruseilles a accordé un permis de construire en vue de l'édification d'un bâtiment comprenant 10 logements et un local d'activités après démolition d'une maison existante à la SSCV L'Azalée, ensemble la décision du maire datée du 9 septembre 2022, valant rejet du recours gracieux. S'ils soutiennent que la décision est entachée d'un détournement de pouvoir au motif que le 3ème adjoint chargé d'instruire la demande de permis de construire a aidé le pétitionnaire, avec qui il aurait un lien de parenté, à monter le dossier et à l'instruire, ils n'assortissent leur unique moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée, alors que l'acte en litige émane du maire de la commune et qu'aucune irrégularité affectant ledit permis n'est alléguée. Par suite, la requête est irrecevable, et doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Grenoble, le 23 février 2023. La présidente de la 2ème chambre, Dominique Jourdan La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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