Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 janvier 2025, 2409182
Mots clés
société • immeuble • référé • requis • sachant • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
17 janvier 2025
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
10 juillet 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
- Numéro d'affaire :2409182
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Extension
- Référence abrégée : TA Cergy-pontoise, 17 janv. 2025, n° 2409182
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 juillet 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
17 janvier 2025
Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
10 juillet 2024
Résumé
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Parties requérantes
Colas France
Gaz réseau Distribution France
Orange France Télécom
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Parties défenderesses
Chapelec
Eurovia Ile-de-France
Ville d'Avray
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance n°2409182 du 10 juillet 2024, le juge des référés a, à la demande de la société Seine Ouest aménagement, prescrit une expertise confiée à M. P... J..., expert, afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet de construction d'une crèche en extension d'un pavillon existant sur les parcelle cadastrées AH 227, AH 209 situées 12 rue de Sèvres à Ville d'Avray (92410), en présence, outre cette dernière, de : la commune de Ville d'Avray, la société Artibal, la société Colas France, Mme G..., M. et Mme O..., M. et Mme N... / H..., Mme Q..., M. et Mme D... / M..., M. et Mme E... / L..., M. K..., Mme A..., M. C..., Mme B... C..., M. et Mme F... / I..., la société Gaz réseau Distribution France, la société Enedis, la société Orange France Télécom, la société Véolia Eau d'Île-de-France. Par une lettre du 27 novembre 2024, M. P... J..., expert, demande l'extension des opérations d'expertise à la commune de Ville d'Avray, à la société Ziliani, à la société Chapelec et à la société Eurovia Ile-de-France. Il fait valoir que l'extension de la procédure d'expertise est justifiée : la commune de Ville d'Avray est propriétaire d'un immeuble abritant la maison des jeunes voisin des travaux projetés, en particulier des travaux de terrassement ; la société Ziliani, la société Chapelec et la société Eurovia Ile-de-France, sociétés attributaires des marchés de travaux, seront à même de tirer des enseignements des visites des fonds riverains. Le courrier a été communiqué à l'ensemble des parties à la procédure qui n'ont pas produit d'observations dans le délai imparti. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Grenier, première vice-présidente du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d'exécution des travaux (…). ». Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ». Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 précité, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l'expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. La société Ziliani, en qualité de titulaire du lot n°1« Gros-œuvre » et du lot n°3 «Façades », la société Chapelec, en qualité de titulaire du lot n° 2 « Couverture - étanchéité » et la société Eurovia Ile-de-France, en qualité de titulaire du lot n° 13 « VRD » du projet de construction dont les travaux font l'objet de la présente expertise, qui interviennent directement sur le chantier, ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. La demande de M. P... J..., expert, tendant à rendre communes et opposables les opérations de l'expertise prescrites par l'ordonnance du 10 juillet 2024 et portant sur le projet de construction d'une crèche en extension d'un pavillon existant, à la société Ziliani, à la société Chapelec et à la société Eurovia Ile-de-France n'est contestée par aucune de ces parties. Par suite, il y a lieu d'y faire droit. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. P... J..., expert, tendant à rendre communes et opposables les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance du 10 juillet 2024, à la commune de Ville d'Avray, qui est déjà dans la cause.O R D O N N E :
Article 1er : La mission confiée à M. P... J..., prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 10 juillet 2024 est étendue à la société Ziliani, à la société Chapelec et à la société Eurovia Ile-de-France. Article 2 : La demande de M. P... J..., expert, relative à la mise en cause de la commune de ville d'Avray est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Seine Ouest aménagement, à la commune de ville d'Avray, à la société Artibal, à la société Colas France, à la société Gaz réseau Distribution France, à la société Enedis, à la société Orange France Télécom, à la société Véolia Eau d'Île-de-France, à la société Ziliani, à la société Chapelec, à la société Eurovia Ile-de-France et à M. P... J..., expert. Article 4 : En application de l'article R. 532-1-1 et par dérogation à l'article R. 751-3, il appartient à la société Seine Ouest aménagement de notifier cette ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Fait à Cergy, le 17 janvier 2025. La juge des référés, Signé C. Grenier La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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