Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 15-17.214
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
1 mars 2017
Cour d'appel de Paris
26 février 2015
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
16 octobre 2012
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :15-17.214
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 1 mars 2017, n° 15-17.214
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Bobigny, 16 octobre 2012
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2017:SO10240
- Identifiant Judilibre :5fd90b81b4162aa47e719096
- Avocat général : Mme Robert
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
1 mars 2017
Cour d'appel de Paris
26 février 2015
Conseil de Prud'hommes de Bobigny
16 octobre 2012
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ANNE SEVAUX ET PAUL MATHONNET
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er mars 2017
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10240 F
Pourvoi n° W 15-17.214
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [K] [Z], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société DHL Global Forwarding France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, conseiller, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Z], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société DHL Global Forwarding France ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé
, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée
;REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-sept.MOYEN ANNEXE
à la présente décision Moyen produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. [Z] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté les demandes du salarié exposant tendant à la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaire au titre des astreintes et réintégrer le montant de celles-ci dans son salaire ; Aux motifs que, lorsqu'une astreinte est une sujétion liée à une fonction et que le titulaire de cette fonction n'y est pas systématiquement soumis, sa suppression par l'employeur ne constitue pas une modification du contrat de travail ; qu'il n'existe pas en effet de droit acquis à l'exécution d'astreintes sauf engagement de l'employeur vis-à-vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre ; qu'en l'espèce, il est constant que les astreintes qu'exécutait le salarié de nuit et les week-ends n'avaient aucun caractère contractuel ni conventionnel ; qu'elles n'avaient aucun caractère obligatoire, étant basées sur le volontariat, ni pour le salarié, ni pour l'employeur, lequel était donc en droit de les supprimer en vertu de son pouvoir de direction ; qu'il en résulte que la contrepartie financière qui était liée à cette sujétion n'avait elle-même aucun caractère obligatoire, et que sa suppression n'étant pas liée à la dénonciation d'un accord collectif en vigueur chez 1'ancien employeur, on ne peut parler « d'avantage individuel acquis » qui se serait intégré à la rémunération du salarié" par application de l'article L.2261-13 du code du travail ; qu'en l'absence de généralité, leur caractère constant et fixe ne suffit pas non plus à créer un usage ; que la demande tendant à voir maintenir la rémunération d'une sujétion qui a disparu n'est donc pas fondée et sera rejetée ; que le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions ; Alors qu'il n'existe de droit acquis à l'exécution d'astreinte qu'en l'absence d'engagement de l'employeur vis-à-vis du salarié à lui en assurer l'exécution d'un certain nombre ; que tel est le cas lorsqu'un salarié est systématiquement soumis à des astreintes, depuis une période suffisamment longue ; que la cour d'appel qui relève, en l'espèce, le caractère constant et fixe des astreintes exécutées par le salariés exposant, ne pouvait dénier l'existence d'un engagement de l'employeur et le débouter de ses demandes, sans rechercher s'il ne se déduisait pas, comme le soutenait le salarié exposant, de l'exécution pendant de nombreuses années d'un nombre régulier d'astreintes, l'existence d'un engagement de l'employeur de les lui maintenir ; qu'en cet état, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants à écarter l'existence d'un tel engagement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;Commentaires sur cette affaire
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