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Tribunal administratif de Toulouse, 8 juillet 2026, 2605317

Mots clés
requête • société • désistement • maire • retrait • statuer • condamnation • production • requis • rôle • service • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
  • Numéro d'affaire :
    2605317, 2603586
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Toulouse, 8 juill. 2026, 2605317, 2603586
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : PAMLAW - AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 23 juin 2026, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 23 février 2026 par lequel le maire de la commune de Launaguet a retiré l'arrêté du 20 novembre 2025 ne s'opposant pas à la déclaration préalable qu'elle a déposée le 27 octobre 2025 pour l'installation d'une station relais de téléphonie mobile sur un terrain situé 187 chemin Boudou, cadastré section AH n° 45 ; 2) de mettre à la charge de la commune de Launaguet la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est présumée satisfaite en application de l'article L. 600-3-1 du code de l'urbanisme ; - en tout état de cause, la décision contestée porte atteinte à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, y compris les réseaux 4G et 5G ; - elle porte également atteinte à ses intérêts propres, dès lors qu'elle est soumise à des obligations de couverture issues des autorisations d'utilisation de fréquences qui lui ont été délivrées par l'ARCEP ; les objectifs de couverture qui lui sont imposés ne sont pas encore atteints ; les cartes produites font apparaître des insuffisances de couverture sur le territoire communal, notamment pour les réseaux 4G 1800 MHz et 5G ; la station relais projetée est nécessaire à la création et à la continuité de ses réseaux ;

Sur le

doute sérieux : - le retrait est intervenu après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, dès lors que la décision de non-opposition retirée a été prise le 20 novembre 2025, alors que l'arrêté de retrait est daté du 23 février 2026, a été posté le 24 février 2026 et lui a été notifié le 27 février 2026 ; - la décision de non-opposition du 20 novembre 2025 n'était pas illégale ; - le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques manque en fait, dès lors que le dossier d'information préalable a été remis à la mairie le 27 septembre 2025, soit un mois avant le dépôt de la déclaration préalable le 27 octobre 2025 ; ce motif est, en tout état de cause, inopérant, dès lors qu'il n'appartient pas à l'autorité chargée de délivrer les autorisations d'urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques ; - le motif tiré de ce que les pièces du dossier ne permettraient pas d'apprécier l'impact paysager du projet est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'il appartenait au service instructeur, s'il s'estimait insuffisamment informé, de solliciter la production de pièces complémentaires dans le délai d'un mois prévu par les articles R. 423-22 et R. 423-38 du code de l'urbanisme ; ce motif manque également en fait, dès lors que le dossier comportait des photographies, des photomontages, un repérage des prises de vue et des représentations graphiques permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. Par une délibération du 2 juillet 2026, communiquée et enregistrée le 3 juillet 2026, la commune de Launaguet a retiré son arrêté du 23 février 2026. Par un acte enregistré le 8 juillet 2026, Free Mobile se désiste des conclusions de sa requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 avril 2026 sous le n° 2603586 par laquelle la société Free Mobile demande l'annulation de l'arrêté du 26 février 2026. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A... pour statuer sur les affaires relevant de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales. L'affaire a été radiée du rôle de l'audience publique du 7 juillet 2026. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (…) ». Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sans tenir d'audience. 3. Le maire de la commune de Launaguet, par un arrêté en date du 2 juillet 2026, a retiré sa décision du 26 février 2026. Par un acte enregistré le 8 juillet 2026, la société Free Mobile s'est désistée des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il convient de lui en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte à la société Free Mobile de son désistement. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Launaguet. Fait à Toulouse, le 8 juillet 2026. Le juge des référés, Alain A... La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,

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