Conseil d'État, 4ème Chambre, 21 octobre 2021, 455907
Mots clés
pourvoi • recours • amende • harcèlement • représentation • requis
Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
21 octobre 2021
Cour administrative d'appel de Bordeaux
23 août 2021
Tribunal administratif de Limoges
28 juin 2021
Synthèse
- Juridiction : Conseil d'État
- Numéro d'affaire :455907
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Référence abrégée : CE, 4e ch., 21 oct. 2021, n° 455907
- Publication : Inédit au recueil Lebon
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Limoges, 28 juin 2021
- Identifiant européen :ECLI:FR:CECHS:2021:455907.20211021
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Chronologie de l'affaire
Conseil d'État
21 octobre 2021
Cour administrative d'appel de Bordeaux
23 août 2021
Tribunal administratif de Limoges
28 juin 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: M. A B a, d'une part, porté à la connaissance de la juge des référés du tribunal administratif de Limoges le litige qui l'oppose au président de l'université de Limoges, et d'autre part, demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Limoges, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le président de l'université de Limoges a rejeté ses demandes tendant à agir en prévention, répression et dénonciation d'actes de harcèlement dont il estime avoir fait l'objet de la part du personnel de l'université. Par une ordonnance nos 2101020, 2101047 du 28 juin 2021, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté ses demandes et l'a condamné au paiement d'une amende de 500 euros pour recours abusif. Par une ordonnance n° 21BX02788 du 23 août 2021, enregistrée le 24 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 29 juin 2021 au greffe de cette cour, par lequel M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 28 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative ;Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 21 octobre 2021. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme ; Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Edwige Pluche455907 1Commentaires sur cette affaire
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