Cour d'appel de Chambéry, 28 novembre 2023, 22/00336
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des animaux, des produits ou des services • Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Chambéry
28 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
31 janvier 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
- Numéro de déclaration d'appel :22/00336
- Dispositif : Révocation de l'ordonnance de clôture
- Référence abrégée : CA Chambéry, 28 nov. 2023, n° 22/00336
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 31 janvier 2022
- Identifiant Judilibre :65d47384652c2e00080a6b22
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Chambéry
28 novembre 2023
Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
31 janvier 2022
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
G.A.E.C. DE LA MEURAZ
défendu(e) par FORQUIN Christian du CABINET MEROTTO
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
défendu(e) par FORQUIN Christian du CABINET MEROTTO
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt
du Mardi 28 Novembre 2023 N° RG 22/00336 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5S3 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON en date du 31 Janvier 2022, RG 20/01676 Appelants G.A.E.C. DE LA MEURAZ dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS Intimée SASU FROMAGERIE DE LA TOURNETTE dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SARL JUDIXA, avocat plaidant au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 28 novembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré , Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 31 janvier 2022, Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement par le GAEC de la Meuraz et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne le 27 février 2022, Vu l'ordonnance de clôture de l'affaire, rendue le 9 octobre 2023, avec renvoi à l'audience du 28 novembre 2023, Vu les conclusions déposées par les appelants le 24 novembre 2023 aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture afin de leur permettre de produire aux débats un arrêt rendu le 7 novembre 2023 par la cour d'appel de Lyon, Vu l'absence d'opposition de la société Fromagerie de la Tournette, intimée,MOTIFS
ET DÉCISION En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance du juge de la mise en état, soit après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. En l'espèce, les appelants entendent produire aux débats un arrêt récent de la cour d'appel de Lyon, intervenu dans une affaire similaire, décision rendue postérieurement à l'ordonnance de clôture. La production de cette décision apparaît utile à la solution du litige, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture afin que le principe du contradictoire soit respecté, ce qui constitue une cause grave au sens de l'article 803 précité.PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 octobre 2023 et la réouverture des débats, Ordonne la clôture de la procédure à la date de ce jour, les débats pouvant avoir lieu. Ainsi prononcé publiquement le 28 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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