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Tribunal administratif de Pau, 16 juin 2026, 2400091

Mots clés
requête • service • maire • statuer • condamnation • rejet • requérant • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2400091
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Pau, 16 juin 2026, n° 2400091
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : LE CORNO
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LONNE Frédéric
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. B... A..., représenté par Me Lonné, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2023 par lequel le maire de Peyrehorade a décidé que les arrêts de travail dont il a bénéficié ne seront plus pris en charge à compter du 18 janvier 2023 au titre de son accident de service survenu le 19 septembre 2022, et l'a placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement au cours de la période du 18 janvier 2023 au 18 avril 2023 et à demi-traitement à compter du 19 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au maire de Peyrehorade de prendre un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service de ses arrêts de travail postérieurs au 18 janvier 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Peyrehorade une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2025 et le 4 décembre 2025, la commune de Peyrehorade, représentée par Me Le Corno, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le droit de plaidoirie. Un mémoire présenté pour M. A... a été enregistré le 25 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…)». Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par arrêté du 10 novembre 2023, le maire de Peyrehorade a décidé que les arrêts de travail de M. A... ne seront plus pris en charge à compter du 18 janvier 2023 au titre de son accident de service survenu le 19 septembre 2022, et l'a placé en congé de maladie ordinaire à plein traitement au cours de la période du 18 janvier au 18 avril 2023 et à demi-traitement à compter du 19 avril 2023. Toutefois, par arrêté du 31 juillet 2025, cette même autorité a reconnu en cours d'instance l'imputabilité au service de la maladie professionnelle dont souffre M. A... et l'a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 18 janvier 2023 au 2 janvier 2024. Cet arrêté du 31 juillet 2025, qui n'a été contesté par M. A... qu'en tant qu'il n'étend pas le congé pour invalidité temporaire imputable au service à la période comprise entre le 3 janvier et le 1er juillet 2024, doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré l'arrêté du 10 novembre 2023. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A... sont devenues sans objet. Sur les frais liés à l'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ». Aux termes de l'article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale : « Le droit de plaidoirie prévu au premier alinéa de l'article L. 723-3 est exigible devant les juridictions administratives de droit commun (…). Le droit de plaidoirie ne peut faire l'objet d'aucune dispense. ». Aux termes de l'article R. 723-26-2 du même code : « Le droit de plaidoirie est dû à l'avocat pour chaque plaidoirie faite aux audiences dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. À défaut de plaidoirie, est considéré comme ayant plaidé l'avocat représentant la partie à l'audience (…) ». L'article R. 723-26-3 du même code rajoute : « Le montant du droit de plaidoirie est fixé à 13 euros. ». 4. En premier lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties à l'instance sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. En second lieu, la présente requête n'a pas donné lieu à une audience. Par suite, les conclusions de la commune de Peyrehorade tendant au versement à son profit du droit de plaidoirie doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A... sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Les conclusions de la commune de Peyrehorade présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article R. 723-26-1 du code de la sécurité sociale sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la commune de Peyrehorade. Fait à Pau, le 16 juin 2026. Le président de la 2ème chambre, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière,

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