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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 août 2026, 26/01326

Mots clés
suspensif • résidence • récidive • représentation • violence • siège • nullité • pourvoi • remise • absence • étranger • évasion • interprète • rébellion • signature

Synthèse

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Résumé

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Parties intimées
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 08 AOUT 2026 N° RG 26/01326 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDBU Copie conforme délivrée le 08 Août 2026 par courriel à : - MP - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 07 Août 2026 à 10h30. APPELANTES LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Avisé, non représenté, PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE INTIMÉ Monsieur [N] [B] né le 20 Février 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Représenté par Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Maître Noha [G], DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique 08 août 2026 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée le 08 août 2026 à 19h45 par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, greffière. **** PROCÉDURE ET MOYENS Vu l'article L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 mai 2026 par le PRÉFET DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 26 mai 2026 à 09h50 Vu la décision de placement en rétention prise le 08 juin 2026 par le PRÉFET DES BOUCHES DU RHONE et notifiée le 09 juin 2026 à 08h55. Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 1] ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [N] [B]. Vu l'appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille du 07 août 2026 à 20h06 ; Vu l'ordonnance intervenue le 08 août 2026 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [N] [B] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d'appel d'Aix-en-provence le 08 août 2026 Le parquet fait valoir : -sur le fond, par ordonnance en date du 07/08/2026 le juge des libertes et de la detention a mis 'n a la retention administrative de [B] [J] [N] au motif que malgre les saisines et relances du consulat algerien par la prefecture des BOUCHES DURHONE, le laissez-passer n'a toujours pas été delivré, et par consequent il n'existe pas de perspective raisonnable d'eloignement de l'interessé vers son pays d'origine. -Or les conditions pour prolonger la retention administrative sont remplies .La procedure met en evidence que c'est conformement a l'artic1e 743-1 duCESEDA que la prefecture a realisé les diligences en matiere d'obtention du laissez-passer dela part du consulat algerien au bene'ce de son ressortissant les 19/03/2026, 09/06/2026,03/07/2026 et 04/08/2026, et comme le soutient le juge des libertes et de la detention lui-même, l'administration n'est pas comptable de la celerite de reponse des autorites consulairesetrangeres ; d'autant qu'i1 est constate une reprise des relations diplomatiques entre les deux pays. A l'audience, Monsieur [N] [B] a été entendu, il a notamment déclaré : Sur question de la présidente : Je suis en France depuis 2021, j'habite à [Localité 1] chez ma conjointe. Je ne suis pas marié. J'ai un enfant que j'ai reconnu, il s'appelle [E] il est né le 07 novembre 2024. Avant je travaillais chez Five Guys, et à la boulangerie [Localité 3]. Je ne travaille plus, je sors de détention. J'ai été condamné pour des violences à l'encontre d'un policier. Son avocat a été régulièrement entendu. Il soulève l'irrégularité de l'appel du Parquet, l'avocat de Monsieur n'a pas été notifié. Me [Q] qui est constituée dans le dossier n'a pas été notifié quant à cet appel parquet. Son conseil n'a pas été au courant de l'appel, Monsieur n'a pas pu faire valoir ses observsations. A été méconnu le principe de contradictoire à l'encontre du retenu durant ce délai. Il ajoute : Je fais valoir également que l'appel a été formé hors délai, le jugement a été rendu à 10h30, or l'appel a été fait à 19h30, les heures de délais ont été dépassées. L'avis du procureur est versé, or les dispsositions légales préconnisent que le délai de 06 heures pour l'appel parquet, part à partir de la notification au retenu et non au parquet. Il y a eu un nouvel article maitenant le retenu le temps de ces 06 heures, mais la loi ne dit pas que le parquet peut faire appel au delà de ces 06 heures. Sur le fond, je soulève l'absence d'un éloignement possible, les diligences ne sont pas assez suffisantes. Les diligences ont commencé en mars, mais depuis 05 mois nous n'avons pas d'audition ni de laisser-passer, les diligences sont certes réitéreées,mais pas suffisantes. La prefecture n'a pas de moyens sur les consulats, certes, mais l'absence de perspectives d'éloignement est flagrante. Sur la disproportion des 30 derniers jours de rétention. Je substitue Me [Q] ce jour. Ce n'est pas mon dossier, je ne suis pas l'avocate de Monsieur, l'appel parquet a été adressé à moi et pas à Me [Q] qui est l'avocat de Monsieur, j'ai pris connaissance de l'appel ce matin. Il existe une absence de perspectives raisonnables d'exécution de la mesure d'éloignement ainsi qu'une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale. Maître Maître [T] [Z] est entendu en sa plaidoirie : Sur la tardiveté de l'appel parquet : Il convient de prendre en compte la mise à jour des dispositions du CESEDA. L'appel parquet a été fait en decà des 10 heures préconisés par les textes. Le JLD a rejeté la requête préfectorale, en précisant qu'aucun laisser-passer ne serait délivré, et qu'il n'existait pas de perspectives raisonnables d'éloignement. Le retenu a eu la parole en dernier : Je suis jeune, j'ai fait des conneries, mais j'ai envie de sortir pour voir mon fils grandir, et soutenir ma femme, cela fait 02 ans qu'elle est seule, pendant que j'étais en détention. Le retenu a eu la parole en dernier.

MOTIFS

DE LA DÉCISION -sur la recevabilité de l'appel : Selon l'article L743-19 du CESEDA :Lorsqu'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement. Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 6 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce,l'ordonnance mettant fin à la rétention a été notifiée le 7 août 2026 à 17H05 au parquet, lequel a interjeté appel contre ladite ordonnance le 7 août 206 à 18H05 c'est à dire dans le délai légal de 6 heures. Il convient dès lors de déclarer l'appel du parquet recevable. -sur la demande d'annulation de l'ordonnance de première instance Il sera fait droit à la demande du parquet d'annulation de l'ordonnance , le premer juge s'étant exclusivement fondé sur le moyen tiré de l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement pour mettre fin à la mesure de rétention. Or, il n'avait pas invité les parties, dont le Préfet, à formuler des observations sur ce moyen relevé d'office. Il a méconnu le principe du contradictoire. -sur l'absence de notification de l'appel du Parquet à Me [Q] En l'espèce, les avocats du retenu ne sauraient arguer que l'appel du parquet n' a pas été notifié à Me [Q] alors même que Me [G] substituait cette dernière durant la procédure d'appel et représentait le retenu lors de l'audience de ce jour. L'appel parquet a bien été notifié à Me [G] le 7 août à 19H30 comme les pièces du dossier de la cour en témoignent, ce que cette dernière reconnaît d'ailleurs. La cour n'est pas responsable des difficultés de communication entre les deux avocats du retenu. L'avis mentionnait bien que l'avocat du retenu disposait d'un délai de deux heures pour présenter ses observations et ce en ces termes :J'appelle votre attention sur le fait que, comme le prévoit ce texte, des observations en réponse a cettedemande de déclaration d'appel suspensif peuvent étre transmises par tout moyen au secrétariat du premierprésident de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE ou de son délégué dans un délai de 2 heures. Le principe de contradictoire n' a pas été méconnu et en conséquence l'ordonnance conférant un caractère suspensif à l'appel du procureur n'est pas nulle. Ces moyens de nullité sont écartés des débats. -sur les moyens relatifs aux perspectives d'éloignement, au respect de la vie privée et familiale et sur le bien-fondé de la troisième prolongation L'article L742-5 du CESEDA dispose :A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies et relancées les 9 juin, 3 juillet , 4 août à l'effet d'identifier le retenu et d'obtenir un laissez-passez de sorte que,malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais. Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation. L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ". Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. Si en l'espèce, des tensions diplomatiques ont surgi entre l'Algérie et la France, il n'en demeure pas moins que les relations diplomatiques entre les deux pays sont fluctuantes et restent évolutives, circonstance empêchant de considérer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement, les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment. Le moyen doit être rejeté. Le placement en rétention ne pas porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dés lors qu'un tel placement a une durée sufisamment limitée. De plus, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En tout état de cause, M. [B] ne démontre pas l'atteinte grave à sa vie privée et familiale, étant précisé qu'il a été condamné pour des violences conjugales et que sa vie de famille est chaotique. Le moyen est rejeté. Enfin, le retenu crée un trouble à l'ordre public en France. En effet, il a fait l'objet des condamnations suivantes : - le 29/05/2024 par le Tribunal correctionnel de Marseille pour violence aggravée par deuxcirconstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et évasion par violence, récidive, - le 19/07/2024 par le Tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié a la victime par un pacte civil de solidarité, - le10/09/2025 par le Tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, récidive et dégradation ou détérioration de bien destiné a l'utilité ou la décoration publique, récidive et rébellion, récidive, constitue une menace pour l'ordre public. Il n'a remis aucun passeport en cours de validité. L'article L 743-13 du CESEDA énonce :.Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. M. [B] ne dispose pas de garantie de représentation suffisante. Il sort de détention et n'a plus de travail. Il a été condamné à trois reprises en particulier pour des violences conjugales. Il n'est pas en mesure de remettre un passeport en cours de validité. Aucune mesure d'assignation à résidence ne peut être prononcée. La demande de prolongation ne peut donc qu'être validée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, -Annulons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 07 Août 2026. Statuant, -rejetons les exceptions de nullité et demandes formées par le retenu, Déclarons régulière la procédure de placement en rétention administrative de Monsieur [N] [B] né le 20 Février 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne. Ordonnons pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration de la deuxième prolongation, soit à compter du 07 août 2026, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [N] [B]. Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 07 septembre 2026, Rappelons à Monsieur [N] [B] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention, Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, présidente, COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre de l'urgence [Adresse 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] - Fax : [XXXXXXXX02] Aix-en-Provence, le 08 Août 2026 À - Monsieur [N] [B] - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] N° RG : N° RG 26/01326 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDBU OBJET : Notification d'une ordonnance Concernant Monsieur [N] [B] J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 08 Août 2026, suite à l'appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] contre l'ordonnance rendue le 07 Août 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] : VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Le greffier, Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

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