Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 3 septembre 2026, 26NC01627
Mots clés
recours • requête • absence • signature • production • reconnaissance • rejet • requis • ressort • rétroactif • soutenir • statuer • statut • subsidiaire • traite
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
3 septembre 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
10 février 2026
Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII)
16 novembre 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :26NC01627
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
- Référence abrégée : CAA Nancy, 3 sept. 2026, 26NC01627
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), 16 novembre 2023
- Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
3 septembre 2026
Tribunal administratif de Strasbourg
10 février 2026
Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII)
16 novembre 2023
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEVI-CYFERMAN Annie
Parties intimées
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté contre la décision du 19 septembre 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2401836 du 10 février 2026, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2026, Mme A..., représentée par Me Levi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2026 ; 2°) d'annuler la décision du 16 novembre 2023 ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision en litige est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - sa situation personnelle constitue un motif légitime de nature à justifier la présentation de sa demande d'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France ; - c'est à tort que sa situation de vulnérabilité n'a pas été retenue. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Barteaux, président-assesseur, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Mme A..., ressortissante turque, est entrée sur le territoire français le 9 décembre 2022 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Elle a présenté une demande d'asile le 19 septembre 2023. Par une décision du même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 9 octobre 2023, l'intéressée a formé un recours préalable obligatoire pour contester cette décision. Par une décision du 16 novembre 2023, le directeur général adjoint de l'OFII a rejeté ce recours. Mme A... fait appel du jugement du 10 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : « Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Aux termes de l'article D. 551-17 du même code, dans sa rédaction alors applicable à la date de la décision : « La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ». En premier lieu, il ressort des mentions de la décision en litige que le directeur général adjoint de l'OFII, après avoir rappelé la date d'enregistrement de la demande d'asile de Mme A... et mentionné l'examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, a constaté qu'elle avait introduit sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son arrivée sur le territoire français, sans motif légitime. La décision en litige comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Les termes mêmes de cette décision établissent ainsi que le directeur général adjoint de l'OFII a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A..., notamment s'agissant de sa situation de vulnérabilité. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision en litige et du défaut d'examen particulier de sa situation manquent en fait et doivent être écartés. En second lieu, d'une part, si Mme A..., qui ne conteste pas le dépassement du délai de quatre-vingt-dix jours pour déposer sa demande d'asile suivant son entrée en France, se prévaut de son absence de maîtrise de la langue française, de son isolement, de sa situation familiale, ces circonstances ne constituent pas un motif légitime au sens des dispositions précitées. D'autre part, l'intéressée, qui a déclaré, lors de l'entretien de vulnérabilité, être hébergée avec ses trois enfants mineurs chez un membre de sa famille, de manière stable, et ne pas avoir de problème de santé, ne justifie pas, par le récit de son parcours migratoire, qu'elle se trouvait dans une situation particulière de vulnérabilité à la date de la décision en litige. Par suite, en l'absence de motif légitime et de situation de vulnérabilité, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le directeur général adjoint de l'OFII a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en raison du dépassement du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A... est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à Me Levi-Cyferman. Copie en sera adressée pour information à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nancy, le 3 septembre 2026. Le magistrat désigné, Signé : S. Barteaux La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. BettiCommentaires sur cette affaire
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