Tribunal administratif de Marseille, 19 août 2026, 2408330
Mots clés
requête • désistement • condamnation • rejet • requis • statuer
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2408330
- Type de recours : Autorisation
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Marseille, 19 août 2026, n° 2408330
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SCP BERENGER BLANC BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES
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Parties requérantes
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SINDRES Gilbert
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SINDRES Gilbert
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SINDRES Gilbert
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défendu(e) par SINDRES Gilbert
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SINDRES Gilbert
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Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 20 août 2024, M. H... C..., M. F... I..., Mme E... A..., Mme D... B... et Mme Marie Figarella, conseillers municipaux de la commune de Cassis, représentés par Me Sindres, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Cassis n° 61 du 25 juin 2024 refusant de leur accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre à la commune de Cassis de leur accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cassis une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, la commune de Cassis, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2026, M. C..., M. I..., Mme A..., Mme B... et Mme G..., représentés par Me Sindres, déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2026, M. C..., M. I..., Mme A..., Mme B... et Mme G... déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Cassis en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C..., M. I..., Mme A..., Mme B... et Mme G.... Article 2 : Les conclusions de la commune de Cassis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H... C..., désigné représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Cassis. Fait à Marseille, le 19 août 2026. Le président de la 1ère chambre, signé G. Fedi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffièreCommentaires sur cette affaire
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