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Cour d'appel d'Orléans, 9 mai 2023, 21/02452

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • société • redressement • nullité • salaire • recouvrement • signification • propriété

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Orléans
9 mai 2023
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
9 juillet 2021
Cour d'appel d'Orléans
27 août 2020
Tribunal judiciaire d'Orléans
11 juin 2019
Tribunal judiciaire d'Orléans
12 avril 2019
Tribunal de grande instance d'Orléans
13 octobre 2017

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Orléans
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/02452
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Orléans, 9 mai 2023, n° 21/02452
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance d'Orléans, 13 octobre 2017
  • Identifiant Judilibre :645ddc18d1cd71d0f8286c7b
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : Me Delphine BOURILLON SCP SOREL&ASSOCIES EXPÉDITION à : EARL [Z] MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT

DU : 9 MAI 2023 Minute n°209/2023 N° RG 21/02452 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GN5R Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 9 Juillet 2021 ENTRE APPELANTE : EARL [Z] [Adresse 7] [Localité 2] Représentée par Me Delphine BOURILLON, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART, ET INTIMÉE : MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL&ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Nuné RAVALIAN, avocat au barreau d'ORLEANS PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ALIMENTATION [Adresse 5] [Localité 4] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 14 MARS 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 9 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * Par requête enregistrée au greffe du Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans le 21 novembre 2019, la société [Z] (EARL) a fait opposition à deux contraintes émises par la mutualité sociale agricole Beauce C'ur de Loire le 17 octobre 2019 (et CT19012) et signifiées le 6 novembre 2019, afférentes': - Contrainte CT19011': à des cotisations salariales relatives au 2ème trimestre 2017, pour un montant de 488,07 euros, sans majorations de retard ni pénalité forfaitaire - Contrainte CT19012': à des cotisations salariales relatives au 4ème trimestre 2016, pour un montant de 6 650,94 euros, dont 326,12 euros de majorations de retard et 8 euros de pénalité forfaitaire La société [Z] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 13 octobre 2017 et la mutualité sociale agricole, après avoir obtenu un relevé de forclusion, a déclaré ces deux créances auprès du mandataire judiciaire désigné, la SAS [8], le 6 décembre 2018. Cette procédure a abouti à l'adoption d'un plan de redressement homologué par jugement du tribunal judiciaire d'Orléans du 12 avril 2019. La société [Z] ayant contesté'ces créances auprès du juge commissaire, ce dernier les a rejetées par ordonnance du 11 juin 2019. La mutualité sociale agricole a relevé appel de cette décision et la Cour d'appel d'Orléans, par arrêt du 27 août 2020, a infirmé l'ordonnance du juge commissaire et constaté l'existence de l'instance en cours devant le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans afférente à la créance de la mutualité sociale agricole. Le tribunal judiciaire d'Orléans a, par jugement rendu le 9 juillet 2021 et après avoir ordonné la jonction des deux instances': - prononcé, sur le fondement de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, la nullité de la contrainte CT19011 du 17 octobre 2019, signifiée le 6 novembre 2019 à la société [Z] concernant des cotisations de salaire du 2ème trimestre 2017, pour un montant de 488,07 euros, - rejeté la demande de nullité de la contrainte CT19012 du 17 octobre 2019, signifiée le 6 novembre 2019 à la société [Z] pour un montant de 6 550,94 euros, - dit que la contrainte CT19012 du 17 octobre 2019, signifiée le 6 novembre 2019 à la société [Z] pour un montant de 6 550,94 euros, dont 6 216,82 euros de cotisations de salaire correspondant au 4ème trimestre 2016 et 326,12 euros de majorations de retard et 8 euros de pénalités, est bien fondée et constitue un titre exécutoire de créance de la mutualité sociale agricole Beauce C'ur de Loire à son égard, - condamné la société [Z] à payer à la mutualité sociale agricole Beauce C'ur de Loire la somme de 6 550,94 euros se décomposant en 6 216,82 euros de cotisations de salaire correspondant au 4ème trimestre 2016 et 326,12 euros de majorations de retard et 8 euros de pénalités, - condamné chaque partie au paiement des dépens, à la proportion de moitié chacune, - condamné la société [Z] à payer à la mutualité sociale agricole Beauce C'ur de Loire les frais de l'acte de signification de la contrainte CT19012 du 17 octobre 2019 signifié le 6 novembre 2019, soit la somme de 179,11 euros, - débouté la société [Z] de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [Z] a relevé appel de ce jugement selon déclaration formée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 3 août 2021. La société [Z] demande à la Cour de': - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a': * rejeté la demande de nullité de la contrainte CT19012 du 17 octobre 2019, signifiée le 6 novembre 2019 à la société [Z] pour un montant de 6 550,94 euros, * dit que la contrainte CT19012 du 17 octobre 2019, signifiée le 6 novembre 2019 à la société [Z] pour un montant de 6 550,94 euros, dont 6 216,82 euros de cotisations de salaire correspondant au 4ème trimestre 2016 et 326,12 euros de majorations de retard et 8 euros de pénalités, est bien fondée et constitue un titre exécutoire de créance de la mutualité sociale agricole Beauce C'ur de Loire à son égard, * condamné la société [Z] à payer à la mutualité sociale agricole Beauce C'ur de Loire la somme de 6 550,94 euros se décomposant en 6 216,82 euros de cotisations de salaire correspondant au 4ème trimestre 2016 et 326,12 euros de majorations de retard et 8 euros de pénalités, * condamné chaque partie au paiement des dépens, à la proportion de moitié chacune, * condamné la société [Z] à payer à la mutualité sociale agricole Beauce C'ur de Loire les frais de l'acte de signification de la contrainte CT19012 du 17 octobre 2019 signifié le 6 novembre 2019, soit la somme de 179,11 euros, * débouté la société [Z] de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - confirmer la décision en ce qu'elle a prononcé, sur le fondement de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, la nullité de la contrainte CT19011 du 17 octobre 2019, signifiée le 6 novembre 2019 à la société [Z] concernant des cotisations de salaire du 2ème trimestre 2017, pour un montant de 488,07 euros Statuant à nouveau': - annuler la contrainte du 17 octobre 2019 portant la référence CT19012 concernant le 4ème trimestre 2016 pour un montant de 6 216,82 euros outre 326,12 euros - condamner la mutualité sociale agricole à payer à la société [Z] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens - débouter la mutualité sociale agricole de toutes ses autres demandes. La mutualité sociale agricole Beauce C'ur de Loire demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la contrainte CT19011 émise le 17 octobre 2019 pour un montant de 488,07 euros - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la contrainte CT19012 du 17 octobre 2019, signifiée le 6 novembre 2019 à la société [Z] - condamner la société [Z] à payer à la mutualité sociale agricole Beauce C'ur de Loire la somme de 6 650,94 euros se décomposant en 6 216,82 euros de cotisations de salaire correspondant au 4ème trimestre 2016 et 326,12 euros de majorations de retard et 8 euros de pénalités, et la somme de 488,07 euros - condamner la société [Z] aux dépens de première instance et d'appel - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [Z] à payer à la mutualité sociale agricole Beauce C'ur de Loire les frais de l'acte de signification de la contrainte CT19012 du 17 octobre 2019 signifiée le 6 novembre 2019 pour la somme de 179,11 euros - condamner la société [Z] à verser à la mutualité sociale agricole Beauce C'ur de Loire la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [Z] soutient principalement que': - il n'est pas justifié que les mises en demeure devant précéder l'envoi des contraintes litigieuses lui aient été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception, - s'agissant de la contrainte CT19012, sa cause est inexistante puisque pendant la période concernée, la société [Z] n'embauchait aucun salarié, les simples constatations des services de gendarmerie étant insuffisantes à cet égard, d'autant que les poursuites engagées contre elle par le Ministère Public pour travail dissimulé, qu'elle conteste, ont été abandonnées, invoquant la présomption d'innocence et l'inexistence d'une créance de la mutualité sociale agricole certaine, liquide et exigible, - s'agissant de la contrainte CT19011, ni la mise en demeure, ni la contrainte ne permettait d'identifier les salariés concernés par les cotisations réclamées, privant cette contrainte d'un contenu précis et motivé, contrairement aux exigences de l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale. La mutualité sociale agricole réplique que': - il est justifié de l'envoi d'une mise en demeure préalable aux contraintes par lettre recommandée avec accusé de réception, - la contrainte CT19012 est justifiée par les constatations des services de gendarmerie sur l'existence d'un travail dissimulé, les poursuites pénales n'ayant été suspendues qu'en raison de l'état d'urgence sanitaire, - la mise en demeure préalable à la CT19011 détaillait la nature et le montant des cotisations salariales réclamées à la société [Z] et la période concernée. Pour un plus ample exposé des moyens soulevés par les parties, il sera expressément renvoyé à leurs écritures respectives, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

SUR QUOI

LA COUR': Sur l'envoi de mises en demeure L'article R. 725-9 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que la mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard. L'envoi d'une mise en demeure au débiteur constitue donc une formalité préalable obligatoire à la délivrance de la contrainte dont l'inobservation est de nature à vicier la procédure de recouvrement (Cass. soc., 15 févr. 1989, n° 86-18.354). La Cour constate au vu des pièces produites qu'une mise en demeure du 6 septembre 2019, relative aux cotisations du 4ème trimestre 2016, a été adressée à la société [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 10 septembre 2019 au siège de celle-ci, et que cette lettre recommandée n'a pas été retirée, l'accusé de réception mentionnant : 'pli avisé et non réclamé'. Une mise en demeure a pareillement été établie, également le 6 septembre 2019, relative aux cotisations du 2ème trimestre 2017, la lettre recommandée avec accusé de réception ayant été présentée à la société [Z] le 10 septembre 2019 par pli distinct, l'accusé de réception mentionnant pareillement': 'pli avisé et non réclamé'. Il est donc démontré que les deux contraintes litigieuses ont été précédées chacune d'une mise en demeure. Ces mises en demeure précisaient : - la cause des sommes réclamées': cotisations par trimestre - la nature de ces sommes'par risque - le montant détaillé des sommes réclamées par risque, et celui des majorations de retard - la période à laquelle ces sommes se rapportent' Ces mises en demeure satisfaisaient aux exigences précitées. La contrainte décernée à un cotisant doit permettre à celui-ci d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et à cette fin, cette contrainte doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. L'information est suffisamment assurée par la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence, celle-ci, à condition d'être suffisamment détaillée, permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Les contraintes émises le 17 octobre 2019 font référence aux mises en demeure précédemment délivrées et en reprennent très exactement le montant, en distinguant d'une part les cotisations et contributions, et d'autre part les majorations de retard, lesquelles, comme cela vient d'être établi, étaient suffisamment détaillées pour renseigner le cotisant. Les contraintes rappellent également les dates des mises en demeure. Les contraintes litigieuses apparaissent donc régulières en leur forme. Sur la mention des salariés concernés par la contrainte CT011 afférente au 2ème trimestre 2017 Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose la mention sur la contrainte, ni d'ailleurs sur la mise en demeure la précédant, des salariés concernés par les cotisations réclamées par l'organisme social, de sorte que le moyen retenu par le tribunal, qui a considéré que ni la mise en demeure ni la contrainte ne permettaient d'identifier ces salariés, est inopérant, étant rappelé que ces actes de poursuites sont fondés sur les déclarations sociales nominatives opérées par l'employeur. En l'espèce, les relevés de situation font état de cotisations dues au titre de l'embauche, sur la période concernée, de M. [K] et de M. [V], de manière 'occasionnelle', déclarés par la société [Z]. De ce point de vue, la contrainte litigieuse n'est donc pas critiquable en sa forme. Sur le travail dissimulé afférent à la contrainte CT19012 S'agissant de la contrainte CT19012 relative au 4ème trimestre 2016, elle a trait à des cotisations pour un salarié que la société [Z] affirme ne pas avoir employé pendant cette période. La Cour constate qu'un contrôle a été effectué dans le cadre des dispositions de l'article L. 8271-1 et suivants du Code du travail par un agent habilité, étant rappelé que l'article L. 8271-8-1 du Code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoit que 'les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et à l' article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime, qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux'. C'est dans ce cadre que la mutualité sociale agricole Beauce C'ur de Loire a établi un rapport de contrôle produit aux débats, dont il résulte que le parquet d'Orléans lui avait communiqué une procédure de travail dissimulé établie par la gendarmerie de [Localité 6] à l'encontre de la société [Z] qui avait 'fait travailler M. [J] [P] au titre du 4ème trimestre 2016 (période exacte non connue), sans le déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole'. La mutualité sociale agricole produit l'ensemble des pièces de l'enquête ainsi réalisée': M. [P] [J] a indiqué avoir travaillé à partir de juillet 2015 'au black', si ce n'est parfois en chèques emploi service, pour le compte de M. [Z] [Y], gérant de la société [Z]. Il estime à 554 heures de travail ses diverses prestations pour le compte de M.[Y] entre juillet 2015 et octobre 2016 et évoque notamment la réalisation en 'octobre/novembre 2016'd'une clôture sur une propriété appartenant à Mme [S] à [Localité 9]. Il devait être rémunéré 10'000 euros pour cela, dont il n'a reçu que 1500 euros en liquide, le chantier étant facturé au total 24'000 euros par M. [Y]. Un autre participant sur le chantier de Mme [S], M.[O], confirme la présence de M. [J], de même que M. [R]. Le garde-chasse de la propriété de Mme [S] témoigne de ce que M. [Y] a construit la clôture avec le 'personnel de chez lui', dont un '[P]'. M. [Y] a reconnu la participation de M.[J] à ce chantier, précisant que ce dernier avait 'proposé son coup de main', qu'il pensait 'qu'il était à son compte' et qu'il devait lui envoyer une facture en fin de chantier, ce qu'il n'a pas fait faute pour lui de s'être inscrit 'en auto-entreprise' . Il a contesté avoir payé M. [J] pour ce chantier comme pour tout autre travail. Des réquisitions bancaires ont révélé que M. [Y] avait perçu de Mme [S] un chèque d'acompte de 5 000 euros et un autre de 22'294,53 euros. Il résulte de ces éléments que malgré les dénégations de M. [Y], les éléments de l'enquête révèlent bien la réalisation d'un travail dissimulé par M. [J] au profit de la société [Z]. C'est pourquoi la mise en demeure comme la contrainte CT19012 délivrée ensuite, afférentes aux cotisations dues pour le 4ème trimestre 2016, est valablement causée. Le fait que les poursuites pénales engagées contre M. [Z] [Y], gérant de la société [Z], qui était convoqué devant le tribunal correctionnel d'Orléans le 19 mars 2020, soit quelques jours après le premier confinement résultant de l'état d'urgence sanitaire, aient été annulées 'compte tenu de la crise sanitaire exceptionnelle', selon le courrier adressé par le procureur de la République à celui-ci le 24 avril 2020, n'empêche en rien la mutualité sociale agricole de procéder au recouvrement des cotisations dues en raison de l'existence d'un travail dissimulé, dont il a été établi qu'il était avéré. Sur la déclaration au passif de la société [Z] La Cour constate que les créances invoquées par la mutualité sociale agricole sont antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société [Z] et qu'elles ont fait l'objet d'une déclaration de créance de la part de l'organisme social Il est constant que la société [Z] a fait l'objet d'un plan de redressement. Il doit être rappelé que l'éventuelle décision arrêtant un plan de redressement ne met pas fin à la suspension des poursuites individuelles (Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 29 avril 2014, 12-24.628). Par ailleurs, les sommes dues à un créancier antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, qu'il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective (Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 mai 2006, 04-42.076). En l'espèce, la cour doit dès lors se borner à fixer la créance au passif de la société [Z], sans la condamner directement à payer à la mutualité sociale agricole Beauce C'ur de Loire les sommes dont elle réclame le paiement, ni valider des contraintes qui, au demeurant, n'avaient pas lieu d'être adressées à la société [Z] alors qu'elles visaient des créances antérieures au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de celle-ci. Le jugement entrepris, qui a dit que la contrainte CT19012 constituait un titre exécutoire et a condamné la société [Z] à payer à la mutualité sociale agricole les sommes qu'elle visait, sera infirmé sur ce point. Quant aux sommes visées à la contrainte CT19011, elles feront également l'objet d'une simple fixation au passif du redressement judiciaire. Sur la l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens La solution donnée au litige ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. La société [Z] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 9 juillet 2021 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans en toutes ses dispositions ; Statuant nouveau, Fixe la créance de la mutualité sociale agricole Beauce C'ur de Loire au redressement judiciaire de la société [Z] aux sommes suivantes': - 6 550,94 euros au titre de la contrainte CT012 relatives aux cotisations salariales du 4ème trimestre 2016, dont 312,12 euros de majorations de retard et 8 euros de pénalités - 488,07 euros au titre de la contrainte CT011 relative aux cotisations salariales du 2ème trimestre 2017, sans majoration ni pénalité de retard Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile'; Condamne la société [Z] aux dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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