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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 19 juillet 1988, 87-11.353, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
tribunal de commerce • compétence • compétence territoriale • lieu d'exécution de la prestation de services • contrats de concession exclusive de vente • siège social du concessionnaire • vente • vente commerciale • exclusivité • concession exclusive de vente • lieu d'exécution de la prestation de service • portée • competence • règles particulières • contrats et obligations • prestation de service • application

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
19 juillet 1988
Cour d'appel de Bordeaux
21 janvier 1987

Synthèse

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Résumé

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Résumé de la juridiction
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Les dispositions de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile sont applicables à un contrat de concession exclusive. Ainsi, la société concessionnaire, demanderesse, a la faculté d'assigner le concédant devant la juridiction dans le ressort de laquelle elle-même a son siège et le centre de ses activités, cette juridiction étant celle du lieu de la prestation de services au sens du texte susvisé
Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur les deux moyen

réunis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

(Bordeaux, 21 janvier 1987), que la société Panasonic France (Panasonic), dont le siège est au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), a consenti le 1er mars 1972 à la Société national Aquitaine (SNA), dont le siège est dans le département de la Gironde, l'exclusivité, pour des départements du Sud-Ouest, de la distribution de ses matériels ; que, reprochant une rupture abusive du contrat à la société concédante, la SNA l'a assignée en paiement d'indemnités devant le tribunal de commerce de Bordeaux qui s'est déclaré incompétent au profit de celui de Paris ; que la SNA a formé un contredit qui a été accueilli par la cour d'appel, les parties étant renvoyées devant le tribunal de commerce de Bordeaux ;

Attendu que la société

Panasonic reproche à la cour d'appel d'en avoir décidé ainsi par application de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un contrat de concession exclusive est éminemment complexe aussi bien dans les relations bilatérales existant entre le concédant et le concessionnaire qui sont unis par un intérêt commun que dans les relations multilatérales qu'il engendre nécessairement, toutes les entreprises concessionnaires et l'entreprise concédante formant une unité économique dont la rentabilité est accrue pour toutes les parties et dont le bénéficiaire est le consommateur au stade final de la distribution du produit ; qu'ainsi, par son objet et sa finalité tout à fait spécifiques, la concession exclusive se distingue d'une simple vente ou d'une simple prestation de services convenue entre deux parties seulement, ce qui exclut dès lors que les règles dérogatoires au droit commun de l'article 42 du nouveau Code de procédure civile qu'édicte l'article 46 du même Code puissent lui être valablement appliquées et alors, d'autre part, que l'option offerte par l'article 46, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ne s'exerce qu'en matière contractuelle en sorte que manque de base légale au regard de ce texte l'arrêt qui le déclare applicable en se fondant sur les reventes faites par le concessionnaire à des tiers et sur les diverses prestations de services fournies dès lors que dans le cadre de ces activités, le concessionnaire agit pour son propre compte en tant que commerçant indépendant envers une clientèle qui lui appartient, et non pas en qualité de mandataire de la société concédante ;

Mais attendu

que les dispositions de l'article 46, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile sont applicables à un contrat de concession exclusive ; qu'ayant relevé que la SNA avait son siège et le centre de ses activités dans la région du Sud-Ouest incluant le département de la Gironde, la cour d'appel a décidé à bon droit que la SNA, demanderesse, avait la faculté d'assigner la société concédante devant la juridiction du lieu de la prestation de services et que le tribunal de commerce de Bordeaux était compétent ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi

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