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Cour d'appel de Paris, 17 décembre 2008, 2007/05351

Mots clés
titularité des droits sur le modèle • personne morale • présomption de titularité • exploitation sous son nom • preuve contraire • antériorité des droits • droits antérieurs d'un tiers • concurrence déloyale • fournisseur identique • liberté du commerce • libre concurrence • parasitisme • droits antérieurs d'un tiers \ Concurrence déloyale • parasitisme

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
17 décembre 2008
Tribunal de commerce de Bobigny
22 février 2007

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2007/05351
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 17 déc. 2008, n° 2007/05351
  • Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
  • Parties : OSCAR ET LOLA SARL c. CODICO ; CODICO INTERNATIONAL SAS (intervenante forcée)
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Bobigny, 22 février 2007
  • Président : Alain CARRE-PIERRAT
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Résumé

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Partie appelante
OSCAR ET LOLA
défendu(e) par TEYTAUD François du Cabinet BUCKI CELINECabinet GRETERE THIERRY
Parties intimées
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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS [...] Chambre - Section A

ARRET

DU 17 DECEMBRE 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 07/05351 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2007 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2006F00842 APPELANTE S.A.R.L. OSCAR ET LOLA agissant poursuites et diligences de son agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant [...] 75003 PARIS représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour assistée de Me Michèle M, avocat au barreau de Paris, toque : R 275, plaidant pour la SCP MANDEL-MERGUI INTIMEES SOCIETE CODICO prise en la personne de ses représentants légaux [...] 67118 GEISPOLSHEIM représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour assistée de Me Camille K, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant pour la SCP WACHSMANN et associés INTERVENANTE FORCEE Société CODICO INTERNATIONAL SAS prise en la personne de ses représentants légaux [...] 67118 GEISPOLSHEIM représentée par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour assistée de Me Camille K, avocat au barreau de STRASBOURG plaidant pour la SCP WACHSMANN et associés COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller Madame Brigitte CHOKRON, conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL ARRET : CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté, le 23 mars 2007 par la société OSCAR ET LOLA, d'un jugement rendu le 22 février 2007 par le tribunal de commerce de Bobigny qui : * l'a déclarée recevable en ses demandes, * a jugé que, en commercialisant les modèles TUL170, TUL173, TUL172, TUL168, TUL86, TUL169, la société CODICO s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale à son encontre, * l'a déboutée de sa demande au titre de la concurrence parasitaire, * a débouté la société CODICO de l'ensemble de ses demandes y compris ses demandes reconventionnelles, * a condamné la société CODICO à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des actes de contrefaçon, et, celle de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale, * a dit n'y avoir lieu à désignation d'expert, * l'a déboutée pour le surplus de ses demandes, * a interdit à la société CODICO de poursuivre la commercialisation des modèles contrefaisants,et, d'utiliser tout catalogue, document publicitaire, tarif, et plus généralement tout document sur lequel sont reproduits les modèles contrefaisants, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et ce, à compter du trentième jour calendaire après la signification du * présent jugement, * a débouté les parties de toutes leurs prétentions ou demandes incompatibles avec le présent jugement ou dispositif, * a condamné la société CODICO à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a déboutée du surplus de sa demande à ce titre, * a ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie, * a condamné la société CODICO, qui succombe dans la présente instance aux entiers dépens ainsi qu'au remboursement des frais de sommation et de saisie contrefaçon, * a autorisé la publication de la décision à intervenir dans deux journaux, ou revues ou magazines de son choix et aux frais de la société CODICO, sans que le coût de chaque insertion n'excède la somme de 1.000 euros H.T. et l'a déboutée du surplus de ses demandes à ce titre ; Vu les dernières conclusions, signifiées le 9 septembre 2008, aux termes desquelles la société OSCAR ET LOLA, poursuivant la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qui concerne les actes de concurrence parasitaire et le montant des dommages et intérêts alloués, demande à la Cour de : * juger que la société CODICO s'est rendue coupable d'agissements parasitaires à son détriment, au sens de l'article 1382 du Code civil, * condamner la société CODICO à lui verser à titre provisionnel la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon dont elle est victime, * condamner la société CODICO à lui verser à titre provisionnel la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire dont elle est victime, * pour le surplus, ordonner la désignation d'un expert comptable avec pour mission de rechercher dans la comptabilité de la société CODICO : n les quantités d'articles contrefaisants les modèles référencés 8159,8184, 8192, 8248, 8248, 8258 et 8261 précités, fabriquées et/ou en cours de fabrication, d'ores et déjà commercialisées, et celles restant en stock, déterminer : a le préjudice qu'elle a subi du fait des agissements de contrefaçon de droits patrimoniaux d'auteur dont elle a été victime, -n le préjudice qu'elle a subi du fait des agissements de concurrence déloyale et parasitaire dont elle est victime, * ordonner la destruction aux frais de la société CODICO et sous contrôle d'huissier, de tout catalogue, document publicitaire, tarif, et plus généralement tout document sur lequel sont reproduits les modèles contrefaisants, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et ce, à compter du prononcé l'arrêt à intervenir, * ordonner la destruction aux frais de la société CODICO et sous contrôle d'huissier, de tout stock de modèles contrefaisants, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et ce, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, * * ordonner la publication du jugement et de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux, ou revues ou magazines de son choix et aux frais de la société CODICO, sans que le coût de chaque insertion n'excède la somme de 5.000 euros H.T., * condamner la société CODICO à lui verser une somme complémentaire de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * condamner la société CODICO aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au remboursement des frais de sommation et de saisie contrefaçon ; Vu les ultimes conclusions, en date du 13 octobre 2008, par lesquelles la société CODICO, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société OSCAR ET LOLA de sa demande au titre de la concurrence parasitaire, prie la Cour, par voie d'appel incident, de : * débouter la société OSCAR ET LOLA de l'ensemble de ses demandes, * juger que la société OSCAR ET LOLA s'est rendue coupable d'actes commerciaux déloyaux, * condamner la société OSCAR ET LOLA à lui verser une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, * condamner la société OSCAR ET LOLA à lui verser une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, * condamner la société OSCAR ET LOLA aux entiers dépens de première instance et d'appel

; SUR CE,

LA COUR, Considérant que la société CODICO SAS, venant au droit de la société CODICO International, est intervenue volontairement dans la cause par conclusion du 5 septembre 2008; Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que : * la société OSCAR ET LOLA, exploitant sous le nom DRAGEED'AMOUR a pour principale activité la création, la fabrication et la commercialisation d'objets décoratifs destinés à agrémenter des emballages à dragées pour cérémonies, * dans le cadre de son activité, elle prétend être titulaire de droits d'auteur sur six modèles : s un modèle dénommé Bouquet Arôme, référencé dans sa collection 8159, représentant un bouquet de trois arums noués par un lien de satin, agrémenté d'un tulle et de raquettes permettant de recevoir des dragées, qu'elle aurait créé et commercialisé dès 2002, a un modèle dénommé Pochette en organza avec papillon , référencé dans sa collection 8184, constitué d'une pochette en organza présentant sur la face avant quelques pastilles et dans le coin inférieur droit un papillon, resserrée par deux cordelettes se terminant à chaque extrémité par des perles, qu'elle aurait créé à la fin de l'année 20002 et commercialisé dès le début de l'année 2003, n un modèle dénommé Rosace en tulle, référencé dans sa collection 8192 , inspiré de la forme d'une rosé ouverte reposant sur des raquettes permettant de recevoir des dragées, agrémenté d'un tulle, qu'elle aurait créé et commercialisé dès 2003, n un modèle dénommé Arôme sur Tige, référencé dans sa collection 8248, inspiré de la forme d'un arum, fabriqué en mousse et dont la base est constituée par des raquettes destinées à recevoir des dragées, qu'elle aurait créé et commercialisé dès le début de l'année 2004, n un modèle dénommé Sac en toile de jute, référencé dans sa collection 8258, constitué de jute tressé reproduisant à petite échelle la forme d'un sac, d'un cabas, dans un esprit naturel, qu'elle aurait créé et commercialisé en 2004, n un modèle dénommé Boîte cœur jute, référencé dans sa collection 8261 , constitué d'une boîte de petite taille en jute tressé dont le couvercle est paré d'une d'un petit bouquet d'arums et de fleur, dans un esprit naturel, qu'elle aurait créé et commercialisé en 2004, * ces modèles ont en outre fait l'objet d'un dépôt simplifié en date du 7 décembre 2004, * en 2006, la société OSCAR ET LOLA, reprochant à la société CODICO de proposer à la vente, dans un magasin à l'enseigne BABOU, des modèles reproduisant, selon elle, à l'identique ou quasi identique ses propres modèles, dûment autorisée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny en date du 3 avril 2006, a fait procéder à des opérations de saisie contrefaçon dans les locaux de la société CODICO , * c'est dans ces circonstances que la société OSCAR ET LOLA a assigné en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire la société CODICO devant le tribunal de commerce de Bobigny ; * sur la titularisé des droits : Considérant que la société CODICO conteste à la société OSCAR ET LOLA la titularité des droits sur les modèles litigieux que cette dernière invoque au soutien de son action, étant précisé qu'elle entend se prévaloir exclusivement de la protection instituée au Livre I du Code de la propriété intellectuelle ; Considérant que l'exploitation d'une oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, en l'absence de revendication judiciaire du ou des auteurs contre elle, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ; Que, toutefois, cette présomption devant être regardée comme étant simple, il convient de retenir pour la combattre, outre la circonstance de l'absence d'une revendication judiciaire du ou des auteurs du modèle litigieux, celle tenant à la preuve, apportée par le défendeur à l'action en contrefaçon, d'une exploitation antérieure de celui-ci par une personne morale tierce ; Et, considérant que, en l'espèce, la société OSCAR ET LOLA prétend justifier d'une telle exploitation sous son nom des six modèles litigieux par la production de factures de commercialisation, de l'historique des ventes et de catalogues ; Mais, considérant que la société CODICO produit deux attestations : * celle du Président de la société YVES DEININGER EMBALLAGES DELUXE, dans laquelle il précise que : les modèles que commercialise la société CODICO [...] à savoir les références TUL170, TUL173, TUL172, TUL168, TUL86 et TUL169 sont des modèles très connus des spécialistes. Ces produits existent à ma connaissance au moins depuis une vingtaine d'années et sont considérés comme des dessins classiques de collection ; * celle de la société CHE WING HON CO, se présentant comme le fournisseur de la société CODICO, précisant que : Nous travaillons pour la société CODICO SA depuis plus de dix ans. Nous développons et dessinons de nombreuses variétés d'articlespour CODICO chaque année. Nous certifions que les modèles suivants distribués par CODICO sous les références TUL170, TUL173, TULI72, TUL168, TUL86 et TUL169 ou semblables sont distribués sur le marché chinois depuis 1998 et que nous avons vendu ces articles en tant que fabricant sur le marché européen, américain et asiatique depuis lors ; Considérant que, en réponse à ces attestations, de nature à mettre à néant la présomption de titularité de ses droits, la société OSCAR ET LOLA ne produit aucune pièce (ni attestation, ni bon de commandes de fabrication, ni patron des modèles...) ; Or considérant que, compte tenu de l'évolution de la commercialisation mondiale, il convient d'observer le procédé devenu classique et utilisé par un grand nombre de distributeurs européens, qui consiste à prospecter, notamment, le marché asiatique, à y découvrir des modèles dont ils évaluent le potentiel commercial, à les importer dans un premier temps, puis à les déposer en tant que modèle à l'INPI ou encore à en assurer la commercialisation sous leur nom afin de se garantir l'exploitation monopolistique de ce modèle vis-à-vis de leurs concurrents sur leur territoire de distribution ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société OSCAR ET LOLA n'est pas fondée à se prévaloir d'une quelconque présomption de tiularité, de sorte que ne disposant d'aucun droit de propriété intellectuelle sur les modèles litigieux, elle est irrecevable, faute de qualité à agir, en ses prétentions émises au titre de la contrefaçon ; * sur la concurrence déloyale et parasitaire : Considérant que, s'agissant de la concurrence déloyale, la société OSCAR ET LOLA fait valoir que, d'une part, la société CODICO ne se serait pas contentée de copier servilement un seul modèle de sa création, mais six, créant ainsi un effet de gamme, et, d'autre part, d'avoir pratiqué des prix de commercialisation inférieurs aux siens ; Mais considérant que, outre, la circonstance selon laquelle la société OSCAR ET LOLA ne saurait, ainsi que précédemment retenu, se prévaloir de la qualité de créateur des modèles en cause, il convient de rappeler le principe de la liberté du commerce et de la libre concurrence qui permet, sauf à démontrer des pratiques déloyales dont la preuve n'est pas rapportée en l'espèce, de mettre dans le commerce de manière concurrente des produits acquis auprès d'un même fournisseur ; Qu'il convient, en conséquence, par voie d'infirmation du jugement déféré, de rejeter les prétentions émises par la société OSCAR ET LOLA au titre de la concurrence déloyale ; Considérant que, en ce qui concerne les agissements parasitaires allégués par la société OSCAR ET LOLA,il convient de rappeler que le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ; Or considérant qu'il se déduit des éléments précédemment retenus par la Cour, que la société OSCAR ET LOLA ne saurait se prévaloir d'un quelconque savoir faire ou travail intellectuel, et, que, s'agissant des investissements publicitaires, force est de constater qu'aucun élément propre aux modèles litigieux n'est versé aux débats; que, cette circonstance est d'ailleurs reconnue par la société intimée qui indique dans ses dernières écritures que ses investissements ne sont pas individualisés puisqu'ils concernent plusieurs centaines d'articles ; Qu'il convient, en conséquence, de confirmer, sur ce point, le jugement déféré ; * sur l'appel incident de la société CODICO : Considérant que la société CODICO reproche à la société OSCAR ET LOLA d'avoir commis des actes commerciaux déloyaux en tentant de se réserver l'exclusivité des droits de propriété intellectuelle sur des modèles préexistants sur le marché asiatique afin d'évincer ses concurrents sans cependant avoir fourni l'effort de création fondant la protection au titre des droits d'auteur ; Considérant que la réparation d'un préjudice sur le fondement de l'article 1382 du Code civil suppose que soit rapportée la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; Considérant que si le comportement de la société OSCAR ET LOLA est susceptible de constituer une faute, la société CODICO n'apporte aucunement la preuve de son préjudice ; Qu'il en résulte que, confirmant le jugement déféré, la société CODICO sera déboutée de sa demande ; * sur les autres demandes : Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société OSCAR ET LOLA ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; que, en revanche, l'équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à la société CODICO une indemnité de 5.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société OSCAR ET LOLA de ses prétentions émises au titre de la concurrence parasitaire, et, en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la société CODICO, Et, statuant à nouveau, Déclare la société OSCAR ET LOLA irrecevable en son action en contrefaçon, Rejette la demande formée par la société OSCAR ET LOLA au titre de la concurrence déloyale, Condamne la société OSCAR ET LOLA à verser à la société CODICO une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société OSCAR ET LOLA aux dépens de première instance et d'appel qui, pour ceux d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

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