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Tribunal judiciaire de Strasbourg, 6 novembre 2025, 25/04212

Mots clés
ressort • règlement

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Strasbourg
6 novembre 2025
Tribunal de proximité de Haguenau
4 septembre 2025

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Texte intégral

N° RG 25/04212 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSG4 TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU [Adresse 3] [Localité 5] HAGUENAU Civil N° RG 25/04212 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NSG4 Minute n° Expédition exécutoire et annexes à Me Grégory ENGEL Expédition à: M. [O] [T] Mme [X] [K] [T] le Le Greffier Me Grégory ENGEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025 DEMANDERESSE : S.A. ICF NORD EST [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant DÉFENDEURS : Monsieur [O] [T] [Adresse 1] [Localité 6] comparant Madame [X] [K] [T] [Adresse 1] [Localité 6] non comparante, non représentée, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection Isabelle JAECK, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 04 Septembre 2025 à l'issue de laquelle le Président, Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Novembre 2025. JUGEMENT Réputé contradictoire en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection et par Isabelle JAECK, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Suivant exploit de commissaire de justice du 2 mai 2025, la SA ICF NORD EST a donné assignation à Monsieur [O] [T] et Madame [X] [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau. A l'audience du 4 septembre 2025, la SA ICF NORD EST, représentée par son avocat a indiqué qu'elle se désiste de ses demandes, la dette ayant été réglée à l'exception de la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [O] [T] a indiqué qu'il n'a pas d'observation.

MOTIFS

Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 En l'espèce, le bailleur ne maintient pas ses demandes du fait du règlement de la dette locative. Il a toutefois exposé des frais de justice et pourra ainsi bénéficier de la somme de 130 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [O] [T] et Madame [X] [K] [T] supporteront également les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau statuant publiquement par jugement réputé ontradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE que la SA ICF NORD EST se désiste de ses demandes principales ; CONDAMNE Monsieur [O] [T] et Madame [X] [K] [T] à payer à la SA ICF NORD EST la somme de 130 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [T] et Madame [X] [K] [T] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire. Le Greffier Le Juge Isabelle JAECK Arnaud STURCHLER

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