Tribunal judiciaire de Draguignan, 24 juin 2025, 25/04702
Mots clés
tiers • risque • curatelle • tutelle • remise • requête • ressort • saisine • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Draguignan
24 juin 2025
Tribunal judiciaire de Draguignan
17 octobre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Draguignan
- Numéro de pourvoi :25/04702
- Dispositif : Maintien de la mesure de soins psychiatriques
- Référence abrégée : TJ Draguignan, 24 juin 2025, n° 25/04702
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Draguignan, 17 octobre 2024
- Identifiant Judilibre :685c499d0a00405eb7420e0a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Draguignan
24 juin 2025
Tribunal judiciaire de Draguignan
17 octobre 2024
Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PIERRE Fanny
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Centre hospitalier intercommunal de-Saint
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 14]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/04702 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KX76.
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Patricia THERON, greffier,
Vu la décision d'hospitalisation sur demande d'un tiers en date du 13 juin 2025
concernant:
Monsieur [S] [P]
né le 30 Octobre 1987 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
sous curatelle de l'Assistance Tutelle Var
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [R] [M] du 13 juin 2025
- du Docteur [Y] [U] [N] du 14 juin 2025
- du Docteur [O] [A] du 16 juin 2025
Vu l'avis motivé du Docteur [B] [L] du 18 juin 2025 ;
Vu la saisine en date du 18 Juin 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 18 Juin 2025
Vu les avis d'audience adressés avec la requête, le 20 juin 2025 à :
Monsieur [S] [P]
L'ATIAM - curatrice du patient
Madame [Z] [V], mère du patient, tiers demandeur,
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11]
Vu l'avis du 20 juin 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Fanny PIERRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [S] [P]
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que
Monsieur [S] [P] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète sur décision du Directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 9]-Saint [Localité 13] le 13 juin 2025, à la demande d'un tiers sur le fondement de l'article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade) ; que celui-ci est bien connu du juge des libertés et de la détention qui a été amené à statuer à plusieurs reprises sur des mesures d'hospitalisation complètes contraintes et pour la dernière fois selon ordonnance du 17 octobre 2024 ; Attendu que la décision d'admission était basée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [M] mentionnant une sub excitation psychique avec propos délirants désorganisés sur mécanisme interprétatif sans conviction apparente ; qu'était évoquée une altercation avec un patient âgé, et noté un risque de passage à l'acte agressif ; Que les certificats médicaux ultérieurs révélaient que le patient présentait un état de décompensation psychopathologique avec un risque élevé d'agressivité, des idées délirantes de persécution avec de possibles hallucinations auditives ; qu'il était conclu que la mesure de contrainte restait nécessaire malgré une coopération partielle afin d'assurer la sécurité du patient et des tiers ; Que, dans son avis motivé du 18 juin 2025, le Docteur [L] constatait que le patient était calme sur le plan psychomoteur avec un discours spontané cohérent, mais restait dans le déni des troubles présentés ; que, malgré l'évolution favorable et la stabilisation partielle de son état, le médecin concluait au maintien de la mesure selon les mêmes modalités pour garantir la sécurité ; Attendu qu'à l'audience de ce jour, Monsieur [S] [P] a indiqué qu'il était l'élu, et que le Docteur [M] avait préféré l'hospitaliser parce qu'on était un vendredi 13 ; qu'il a indiqué souhaiter poursuivre les soins auxquels il adhère en hospitalisation libre ; Que son conseil, Maître Fanny PIERRE, n'a pas soulevé d'irrégularité de la mesure, regrettant simplement que l'urgence ne soit pas caractérisée et s'en est rapporté sur le maintien de l'hospitalisation complète contrainte ; Attendu qu'il résulte des certificats médicaux et des débats que l'état de santé de Monsieur [S] [P] n'est que partiellement stabilisé ; que les médecins estiment qu'il n'est pas en capacité d'adhérer aux soins, excluant dès lors la possibilité, à ce stade, d'une mesure en soins libres ; Attendu dès lors la procédure relative à l'admission de Monsieur [S] [P] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l'état mental de Monsieur [S] [P] impose la poursuite des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. EN CONSEQUENCE Statuant après débats en audience publique et en premier ressort, DISONS N'Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L'HOSPITALISATION COMPLETE de Monsieur [S] [P] né le 30 Octobre 1987 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 5] sous curatelle de l'Assistance Tutelle Var RAPPELONS qu'appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel d'[Localité 6]-en-PROVENCE ([Adresse 1] - Télécopie: 04.42.33.82.50) Ainsi rendue, le 24 Juin 2025 à 14h00 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Patricia THERON, greffier, qui l'ont signée. Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention Copie de la présente ordonnance a été transmise le 24 Juin 2025 par courriel à : Monsieur [S] [P] Maître [T] [W] Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 9]-Saint [Localité 13] L'ATIAM- curatrice du patient Madame [Z] [V], mère du patient, tiers demandeur, Copie de la présente ordonnance a été remise le 24 Juin 2025 à : Monsieur Le Procureur de la République Le 24 Juin 2025 Le GreffierCommentaires sur cette affaire
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