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Tribunal judiciaire de Lyon, 18 août 2026, 25/05034

Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • syndicat • syndic • immobilier

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Résumé

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE 3 Rue du Docteur Papillon 69100 VILLEURBANNE RW N° RG 25/05034 N° Portalis DB2H-W-B7J-3UHO Minute 26/ du 18/08/2026 JUGEMENT SCOP de l'immeuble [R] sis 4 rue Georges Charpak et 4 rue Jorge Semprun à VENISSIEUX (69200) C/ [Z] [S] PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 18 août 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de GUERIDO Cédric, Greffier, Après débats à l'audience du 21 mai 2026, le jugement suivant a été rendu : ENTRE : DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [R] situé 4 rue Georges Charpak et 4 rue Jorge Semprun à VENISSIEUX (69200) ayant pour syndic l'OPH de la Métropole de Lyon dénommé [W] 194 rue Duguesclin - 69003 LYON représenté par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON, (T 2121) D'UNE PART, ET : DÉFENDERESSE Madame [Z] [S] 11 rue Chalopin - 69007 LYON non comparante D'AUTRE PART, RG 25 / 05034 SDC [R] / [S] EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier [R] sis 4 rue Georges Charpak et 4 rue Jorge Semprun à VENISSIEUX (69200) a fait citer Madame [Z] [S] devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes : - 4410,31 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 10 octobre 2025, outre charges échues au jour de l'audience, - 120 euros sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 600 euros à titre de dommages et intérêts, - 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens. A l'audience du 21 mai 2026, le syndicat de copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 5168,61 euros, arrêtée au 18 mai 2026, et sa demande au titre des frais à la somme de 140 euros. Il maintient le surplus de ses prétentions. Madame [Z] [S] ne comparaît pas. La signification de l'assignation ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches infructueuses, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En droit Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale. En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions. En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par celle du 13 juillet 2006 dite "loi SRU", les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce dernier à compter d'une mise en demeure préalable, de même que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. En l'espèce Madame [Z] [S] est propriétaire du lot 39 dans l'ensemble immobilier sis 4 rue Georges Charpak et 4 rue Jorge Semprun à VENISSIEUX (69200) ainsi que l'établit le justificatif de propriété. Il résulte des procès-verbaux de l'assemblée générale du 19 janvier 2023, du 26 juin 2024 et du 17 juin 2025 approuvant les comptes 2023 à 2026, des appels de fonds et comptes de répartition s'y rapportant et du relevé de compte que Madame [Z] [S] reste devoir la somme de 5148,61 euros, déduction faite des frais de syndic inclus à hauteur de 20 euros (mise en demeure d'août 2025), qui relèvent de l'article 10-1. Elle sera condamnée au paiement de cette somme arrêtée au 18 mai 2026. Madame [Z] [S] sera également condamnée à verser la somme de 140 euros au titre de l'article 10-1 précité. En revanche, il convient de rejeter la somme demandée pour la mise en demeure du 24 février 2026, non justifiée au dossier. Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires. Il sera débouté de sa demande. Madame [Z] [S] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 13 août 2025. L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires à hauteur de 300 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort, CONDAMNE Madame [Z] [S] à payer au syndicat de copropriétaires [R] sis 4 rue Georges Charpak et 4 rue Jorge Semprun à VENISSIEUX (69200) la somme de 5148,61 euros arrêtée au 18 mai 2026 (dernières charges appelées : 1er avril 2026), CONDAMNE Madame [Z] [S] à verser au syndicat de copropriétaires [R] sis 4 rue Georges Charpak et 4 rue Jorge Semprun à VENISSIEUX (69200) la somme de 140 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, DEBOUTE le syndicat de copropriétaires [R] sis 4 rue Georges Charpak et 4 rue Jorge Semprun à VENISSIEUX (69200) de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, CONDAMNE Madame [Z] [S] à verser au syndicat de copropriétaires [R] sis 4 rue Georges Charpak et 4 rue Jorge Semprun à VENISSIEUX (69200) la somme de 300 euros, au titre des frais de procédure non compris dans les dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, CONDAMNE Madame [Z] [S] aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 13 août 2025. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau. LE GREFFIER LE JUGE

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