Cour d'appel de Lyon, 27 juin 2024, 23/01780
Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat • société • sinistre • contrat • condamnation • résiliation • preuve • recouvrement • référé
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
27 juin 2024
Tribunal de commerce de Lyon
30 janvier 2023
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Lyon
- Numéro de déclaration d'appel :23/01780
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Lyon, 27 juin 2024, n° 23/01780
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Lyon, 30 janvier 2023
- Identifiant Judilibre :667e52ad6430c94f3afa8210
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
27 juin 2024
Tribunal de commerce de Lyon
30 janvier 2023
Résumé
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Partie appelante
Société BOTHNIA INSURANCE COMPANY LIMITED
défendu(e) par SOURBE Gaël du Cabinet BAUFUME ET SOURBECabinet CLYDE & CO LLP
Partie intimée
EDEIS INGENIERIE
défendu(e) par BURGY Laurent du Cabinet LINK ASSOCIES
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Texte intégral
N° RG 23/01780 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2MU
Décision du Tribunal de Commerce de LYON du 30 janvier 2023
RG : 2019j00298
Compagnie d'Assurances BOTHNIA INTERNATIONAL INSURANCECOMPANY LIMITED
C/
Société EDEIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET
DU 27 Juin 2024 APPELANTE : Société BOTHNIA INSURANCE COMPANY LIMITED de droit finlandais, enregistrée en Finlande sous le numéro 0947118-3, venant aux droits de la société Dublimont (anciennement dénommée Equinox) Eerikinkatu 2700180 HELSINKI (FINLANDE) Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, postulant et par Me Rozenn LOPIN de la société Clyde & Co LLP, avocat au barreau de PARIS Plaidant à l'audience par Me DUCASSE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : Société EDEIS au capital de 31.500.000 €, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n°444 649 537, représentée par son dirigeant en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1748 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 27 Février 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Mai 2024 Date de mise à disposition : 27 Juin 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, présidente - Aurore JULLIEN, conseillère - Viviane LE GALL, conseillère assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société Erce médical fabrique des pièces techniques en plastique pour dispositifs médicaux dans une usine à [Localité 3], équipée de salles blanches et le 13 juin 2012, elle a conclu un contrat d'aménagement dudit site avec à la Sasu Edeis. Cette dernière a confié à la société Schneider electric France la conception et la programmation des centrales de traitement d'air. Le 24 décembre 2015, dans le cadre d'une opération de maintenance régulière effectuée par un technicien de la société Sogequip industries et solutions (Sogequip), un incendie s'est déclaré dans ce site. Le président du tribunal de commerce de Lyon a ordonné une expertise afin à déterminer les causes et circonstances du sinistre. La société Erce médical a évalué son préjudice total à 786.803 euros, dont 203.068 euros de dommages directs, 213.590 euros de frais supplémentaires, et 378.144 euros de perte de marge brute. Son assureur, la société FM insurance compagny Ltd, lui a versé la somme de 480.426 euros. Le 13 février 2019, la société Erce médical et la société FM insurance compagny Ltd ont assigné les sociétés Edeis et Sogequip industries et solutions devant le tribunal de commerce de Lyon en indemnisation de leurs préjudices. Le 6 septembre 2019, la société Edeis a appelé en la cause son assureur, la société Equinox CA Europe limited, dont le portefeuille de polices d'assurances a été repris fin décembre 2018 par la société Bothnia insurance company Ltd (Bothnia). Le 19 septembre 2019, la société Edeis a appelé en la cause la société Schneider electric, puis, le 16 mars 2020, la société Schneider electric France. Par jugement contradictoire du 30 janvier 2023, le tribunal de commerce de Lyon a : - pris acte du désistement d'instance de la société Edeis à l'égard de la société Schneider electric France, - rejeté l'intégralité des demandes de la société Sogquip industries et solutions, - condamné les sociétés Sogequip et Edeis, à payer à la société FM insurance company LTD chacune pour moitié la somme de 154.879,34 euros, soit un tiers de la somme de 464.638 euros correspondant aux dommages directs et travaux, aux frais supplémentaires et à la perte de marge subis par la société Erce médical suite au sinistre dont les sociétés Sogequip industries et solutions, Edeis et Schneider electric sont responsables, - condamné la société Bothania international insurance compagny à garantir la condamnation de la société Edeis au titre des contrats d'assurance conclus avec cette dernière, - rejeté le surplus des demandes de la société Erce médical, - rejeté au surplus les demandes de la société Schneider electric IT France et Scheider eletric France, - condamné in solidum les sociétés Sogequip industries et solutions, Edeis et Schneider electric France à payer aux société FM insurance compagny Ltd et Erce medical la somme de 100.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les sociétés Sogequip industries et solutions, Edeis et Schneider electric France au paiement des frais de l'expertise judiciaire et aux entiers dépens des instances. La compagnie d'Assurance Bothnia a interjeté appel par déclaration du 2 mars 2023 en intimant la société Edeis. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 décembre 2023, la société Bothnia demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 30 janvier 2023 dont appel, en ce qu'il a « condamné la société Bothnia international insurance company à garantir la condamnation de la société Edeis, nom commercial « snc Lavalin », au titre des contrats d'assurance conclus avec cette dernière. » Statuant à nouveau, - constater que la police d'assurance souscrite par la Snc Lavalin auprès d'Equinox CA Europe limited ne peut être mobilisée au titre de la réclamation formulée à raison de l'incendie du 24 décembre 2015 par les sociétés Erce médical et FM insurance company limited, - débouter la société Edeis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, - condamner la société Edeis à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens avec droit de recouvrement. *** Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 23 novembre 2023, la société Edeis demande à la cour, de : - débouter la société Bothnia de toutes ses demandes, - confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2023 en ce qu'il a condamné la société Bothnia à « garantir la condamnation de la société Edeis, nom commercial « SNC Lavalin », au titre des contrats d'assurance conclus avec cette dernière », - condamner la société Bothnia à verser à la société Edeis la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens de la procédure, avec droit de recouvrement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 février 2024, les débats étant fixés au 16 mai 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la garantie de la société Bothnia La société Bothnia fait valoir que : - la charge de la preuve que la garantie est mobilisable pèse sur l'assuré ; or, l'intimée n'a en première instance communiqué qu'une attestation d'assurance, sans transmettre la totalité de la police, - la garantie recherchée concerne la responsabilité civile professionnelle et non la décennale ; les conditions particulières de la police souscrite par l'intimée stipulent que la responsabilité civile professionnelle est une garantie complémentaire dissociable de la garantie principale qu'est la décennale, - le contrat d'assurance souscrit par l'intimée a pris fin le 31 décembre 2015 : la réclamation de la société Erce Medical par l'assignation du 1er juillet 2016 est postérieure à cette date ; or, la garantie responsabilité civile n'est mobilisable qu'à la condition que la réclamation du tiers-victime intervienne au cours de la période de validité du contrat d'assurance, - l'année de la réclamation du tiers-victime, la responsabilité civile de l'intimée n'était plus garantie par la concluante mais par la société SMABTP, - l'intimée a commis un aveu en reconnaissant elle-même dans ses correspondances de 2017 de façon expresse que le contrat souscrit auprès de la concluante n'était pas mobilisable mais qu'il lui fallait au contraire solliciter la société SMABTP. La société Edeis fait valoir que : - selon son attestation d'assurance, elle est assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité civile décennale, - le sinistre est survenu le 24 décembre 2015, soit avant la résiliation de la police d'assurance ; il s'agit du fait générateur, - ce désordre a rendu l'ouvrage impropre à destination, de sorte qu'il est de nature décennale, - l'interprétation des échanges de mail par l'appelante est contestable ; les échanges démontrent que l'appelante était informée du sinistre dès sa survenance. Sur ce, La société Bothnia a fait valoir en première instance que sa garantie n'était pas mobilisable dans la mesure où le contrat avait pris fin le 31 décembre 2015 alors que la réclamation de la société Erce médical était en date du 1er juillet 2016, soit celle de l'assignation en référé. Le tribunal de commerce de Lyon a estimé que la société Bothnia 'n'avait pas présenté de manière compréhensible et n'invoque en particulier pas une base de raisonnement permettant de comprendre ce que la société Edeis aurait pu faire, et en vertu de quelle disposition légale, réglementaire et conventionnelle. Semblant invoquer que le sinistre n'a pas été déclaré dans le délai prescrit, elle n'indique pas à quelle date le sinistre lui a été déclaré, et ne verse aucun élément de preuve de cette date'. Par cette motivation, le tribunal de commerce a manifestement inversé la charge de la preuve. Ainsi que justement soutenu par la société Bothnia, l'assuré a la charge de prouver qu'il bénéficie de garanties mobilisables au titre de ses contrats d'assurance. La société Edeis a fait valoir qu'elle était assurée auprès de la société Bothnia tant au titre de sa responsabilité civile professionnelle que de sa garantie décennale et l'assureur a produit la copie intégrale du contrat EQE 08-2012-01 dont les garanties particulières précisent que la responsabilité civile professionnelle est une garantie complémentaire dissociable de la garantie décennale qui est la garantie principale. L'assuré prétend que le désordre serait de nature décennale. Toutefois, Il résulte des termes de l'assignation que les sociétés Erce médical et FM Assurance ont uniquement recherché la responsabilité civile civile de leur adversaire en visant l'article 1240 du code civil. Le tribunal de commerce a estimé que la responsabilité civile d'Edeis était engagée. Il n'a donc jamais été question de garantie décennale et l'intimée ne rapporte par aucun élément que cette garantie serait due en l'espèce. La pièce 4 de l'intimée révèle d'ailleurs que l'intimée reconnaissait elle-même que le délai de la garantie de bon fonctionnement de deux ans était échu et que le litige relevait de la garantie responsabilité civile. Sur la mise en oeuvre de cette garantie responsabilité civile professionnelle, il est constant que le sinistre est intervenu avant résiliation de la police d'assurance, laquelle est en date du 31 décembre 2015. Il résulte de l'article 1 des conditions générales de la police souscrite par la société Edeis que le sinistre est défini comme 'toute réclamation amiable ou judiciaire formulée par l'assuré en cours de validité des garanties', que la réclamation amiable ou judiciaire est définie comme tout acte ou document émanant entre autres de la partie lésée soit de la partie lésée, et enfin que la période de validité est celle comprise entre la date d'effet du contrat et sa date d'expiration ou sa date de résiliation si celle-ci est antérieure. Il en découle que la police garantit la société Edeis contre les réclamations formulées à l'encontre de l'assurée avant la résiliation de la police. L'assureur oppose l'absence de garantie au moment où le sinistre a été déclaré en juillet 2016 (via l'assignation en référé) tandis que la société Edeis soutient que son assureur était avisé du sinistre dès sa survenance, ne produisant cependant que son attestation d'assurance. Il appartient à l'assurée de démontrer qu'une réclamation conforme aux stipulations contractuelles aurait été faite avant le 31 décembre 2015 mais l'intimée ne produit aucune pièce en sens. Bien plus, l'intimée ne conteste nullement l'argumentation de l'assureur selon laquelle elle a, à compter du 1er janvier 2016, été assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle par la SMABTP (p8) selon les mêmes modalités que le contrat précédent de sorte que ce nouveau contrat mettait irrévocablement fin à la période de garantie du contrat initial conformément aux dispositions de l'article L 124-5 du code des assurances. La pièce 4 de l'appelante (échange de courriels) et la pièce 5 (pré-rapport d'uexpertise) démontrent d'ailleurs que la société Edeis n'ignorait nullement que le sinistre 'RC pro 'devait être garanti par la SMABTP. En conséquence de ce qui précède, le jugement querellé est infirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la société Bothnia et la société Edeis est déboutée de ses prétentions à l'encontre de cette dernière. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les dépens d'appel sont à la charge de la société Edeis qui succombe en cause d'appel. N'ayant manifestement pas mis en cause l'assureur pouvant garantir le sinistre, elle versera à son adversaire la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de l'appel, Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Bothnia insurance company limited à garantir la condamnation de la société Edeis, (nom commercial « snc Lavalin), au titre des contrats d'assurance conclus avec cette dernière. Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la police d'assurance souscrite par la Snc Lavalin auprès d'Equinox CA Europe limited ne peut être mobilisée au titre de la réclamation formulée à raison de l'incendie du 24 décembre 2015 par les sociétés Erce médical et FM insurance company limited. En conséquence déboute la société Edeis de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la société Bothnia insurance company limited . Condamne la société Edeis aux dépens d'appel, ces derniers avec droit de recouvrement et à payer à la société Bothnia insurance company limited la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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