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Cour d'appel de Metz, 23 juillet 2026, 26/00773

Mots clés
statut • recours • résidence • retrait • ressort • condamnation • étranger • tiers • remise • risque • représentation • requête • siège • emploi • interprète

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Metz
23 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Metz
22 juillet 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Metz
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/00773
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Metz, 23 juill. 2026, n° 26/00773
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Metz, 22 juillet 2026
  • Identifiant Judilibre :6a632bd1d6da041962dca6ee
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CARRIERE Jérôme
Parties intimées
association assfam ' groupe sos
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PHALIPPOU Adrien

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2026 1ère prolongation Nous, Delphine CHOJNACKI, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 26/00773 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTDG ETRANGER : M. [R] [J] [Q] né le 20 Août 1991 à [Localité 1] AU LIBAN de nationalité PALESTINIENNE Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. [Y] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu le recours de M. [R] [J] [Q] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention; Vu la requête de M. [E] [I] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 22 juillet 2026 à 09h54 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 15 aout 2026 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [J] [Q] interjeté par courriel du 22 juillet 2026 à 15h06 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés : - M. [R] [J] [Q], appelant, assisté de Me Jérôme CARRIERE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [S] [K], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. [E] [B] [H], intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision Me [A] [P] et M. [R] [J] [Q], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. [E] [I], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [R] [J] [Q], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.

Sur ce,

Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. SUR L'ILLEGALITE DE LA DECISION DE PLACEMENT Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention, l'absence d'examen de sa situation personnelle et l'absence de perspectives d'éloignement M.[Q] rappelle que dans l'ordonnance du 22 juillet 2026, le juge de première instance soutient que le recours recevable devant le Juge judiciaire dans le cadre de la présente procédure peut concerner la décision de placement en rétention et non la mesure d'éloignement en elle-même qui relève de la compétence exclusive du juge administratif, et ne peut donc se prononcer quant aux perspectives de mon éloignement en raison de sa qualité de réfugié et de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Or la CJUE dans l'arrêt Adrar prévoit une obligation d'appréciation de cette question par le juge judiciaire spécifiquement lorsque la décision d'éloignement est définitive. Le juge judiciaire est bien compétent pour se prononcer sur ses perspectives d'éloignement à ce titre. Il est un ressortissant palestino-libanais et a obtenu le statut de réfugié. L'OFPRA a reconnu la réalité de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Bien que son statut de réfugié ait été retiré, il possède toujours la qualité de réfugié. Il présente toujours de sérieuses craintes et actuelles en cas de retour et son statut de réfugié a été retiré par l'OFPRA sur la base de l'article L.511-7 2°, à savoir ses condamnations pénales. Ce retrait de statut ne remet nullement en question la véracité de ses craintes et les risques d'exposition à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la CEDH en cas de retour dans son pays d'origine. Par cette décision de retrait, l'OFPRA ne nie pas ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, il ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement et d'un placement en rétention. En prévoyant son éloignement vers le Liban, la France viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énonce que « nul ne sera soumis à la torture ou aux traitements inhumains et dégradants ». La préfecture sollicite la confirmation de la décision en ce que l'arrêté de placement en rétention est suffisamment motivé quant à la situation personnelle de l'intéressé, compte tenu de la décision de retrait du statut de réfugié. Aux termes de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. La nécessité du placement en rétention doit toujours être motivée. A cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté. Le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration. Ces éléments de faits doivent être précis et non généraux. La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date. Il ressort de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 4 septembre 2025 que lorsque l'autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de celui-ci. Il y a lieu de considérer que l'autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier doit s'assurer, le cas échéant d'office, que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de ce ressortissant. Dans l'hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s'oppose à l'éloignement, elle serait tenue, conformément à l'article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115, de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant. Toutefois, la cour rappelle également qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. Il s'en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement ou de prolongation de la rétention. Ainsi il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur la légalité de la décision administrative, sauf à excéder ses pouvoirs. En outre, le contrôle auquel invite la CJUE ne peut s'entendre que dans l'hypothèse d'un élément nouveau survenu après que la décision est devenue définitive soit que le recours ait été rejeté, soit que le délai pour exercer un recours est dépassé. En l'espèce M. [R] [J] [Q] fait l'objet d'un arrêté d'expulsion vers le LIBAN, ou, avec son accord, vers tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Cet arrêté d'expulsion, pris sur avis favorable de la commission d'expulsion, fait expressément état de ce que M.[Q] bénéficiait du statut de réfugié mais également du retrait de ce statut suite à sa condamnation définitive par la cour criminelle départementale du Haut-Rhin le 20 septembre 2024 à une peine d'emprisonnement criminelle de 6 ans, pour des faits de viol commis sur une personne se livrant à la prostitution. Il ne justifie d'aucun recours contre l'arrêté d'expulsion de sorte que M.[Q] n'a pas considéré utile de contester devant le juge initialement compétent la décision au regard de son statut de réfugié. Ainsi que l'a rappelé le premier juge, les moyens qu'il soulève devant le juge judiciaire ne sont pas de nature à prospérer dès lors qu'il s'agit de contester par ce biais la décision d'éloignement et non la décision de placement en rétention. Plus précisément, sur l'absence de motivation de l' arrêté de placement en rétention, il ressort que cette décision rappelle la condamnation pénale de l'intéressé et la menace à l'ordre public qui en découle au regard de la gravité des faits en cause, le retrait de son statut de réfugié au regard de cette condamnation, la mesure d'expulsion et la décision de l'OFPRA. L' arrêté de placement en rétention reprend ensuite l'absence de document de voyage en cours de validité, d'adresse et de profession suite à la révocation de l'aménagement de peine dont bénéficiait l'intéressé. Les diligences sont évoquées, de même que l'absence de toute atteinte à sa vie privée et familiale en cas d'éloignement. L'arrêté de placement en rétention est par conséquent suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de M.[Q], de son parcours administratif et pénal, de sa situation personnelle et des perspectives d'éloignement compte tenu des diligences en cours. Le moyen est rejeté. SUR LA REQUETE EN PROLONGATION Sur les considérations d'ordre juridique qui s'opposent à son éloignement au regard de l'arrêt CJUE, Adrar, 4 septembre 2025 M.[Q] rappelle que l'article L721-4 du CESEDA prévoit que « un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Au regard du risque de violation des articles 3 de la CEDH ainsi que 4 et 19 paragraphe 2 de la CDFUE, sa rétention doit être levée. Il est un ressortissant palestino-libanais et a obtenu le statut de réfugié. L'OFPRA a reconnu la réalité de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Bien que son statut de réfugié ait été retiré, il possède toujours la qualité de réfugié. Il présente toujours de sérieuses craintes et actuelles en cas de retour et son statut de réfugié a été retiré par l'OFPRA sur la base de l'article L.511-7 2°, à savoir ses condamnations pénales. Ce retrait de statut ne remet nullement en question la véracité de ses craintes et les risques d'exposition à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la CEDH en cas de retour dans son pays d'origine. Par cette décision de retrait, l'OFPRA ne nie pas ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. En prévoyant son éloignement vers le Liban, la France viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énonce que « nul ne sera soumis à la torture ou aux traitements inhumains et dégradants ». La préfecture conclut au rejet du moyen. L'article 3 de la Convention européenne des droits de l'Homme et l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne prévoient que « nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L'article 19 paragraphe 2 de la Charte prévoit que « nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants». L'article L721-4 du CESEDA prévoit que « un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Il ressort de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne en date du 4 septembre 2025 que lorsque l'autorité nationale compétente est appelée à ordonner, à réexaminer ou à prolonger une mesure de rétention aux fins de l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier, elle doit vérifier que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de celui-ci. Il y a lieu de considérer que l'autorité judiciaire compétente pour contrôler le placement ou le maintien en rétention d'un ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier doit s'assurer, le cas échéant d'office, que le principe de non-refoulement ne s'oppose pas à l'éloignement de ce ressortissant. Dans l'hypothèse où elle devrait conclure que ce principe s'oppose à l'éloignement, elle serait tenue, conformément à l'article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, et paragraphe 4, de la directive 2008/115, de remettre immédiatement en liberté ledit ressortissant. Toutefois, la cour rappelle également qu'il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires qu'à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n'appartient qu'à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l'administration dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique. Il s'en déduit que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement ou de prolongation de la rétention. Ainsi il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur la légalité de la décision administrative, sauf à excéder ses pouvoirs. En outre, le contrôle auquel invite la CJUE ne peut s'entendre que dans l'hypothèse d'un élément nouveau survenu après que la décision est devenue définitive soit que le recours ait été rejeté, soit que le délai pour exercer un recours est dépassé. En l'espèce, M.[Q] ne démontre pas en quoi le principe de non-refoulement s'oppose à un retour au LIBAN dès lors que l'OFPRA lui a retiré son statut de réfugié au regard de sa condamnation pénale mais en toute connaissance de cause des motifs ayant conduit à l'octroi de ce statut, la commission d'expulsion a émis un avis favorable également en toute connaissance de cause de sa situation de réfugié dont le statut lui a été retiré, et enfin, M.[Q] a déclaré devant le premier juge vouloir repartir au LIBAN, étant précisé que sa famille réside dans ce pays, et qu'il n'a entrepris aucun recours administratif contre l'arrêté d'expulsion. L'ensemble de ces éléments ne permet pas de déterminer qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourra dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par ces deux dispositions de la Charte. Il y a lieu de rejeter ce moyen. Sur l'absence de perspective d'éloignement Le juge de première instance considère que son éloignement demeure une perspective raisonnable d'éloignement. Il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur l'effectivité de son renvoi vers son pays d'origine, au regard de la potentialité de la délivrance d'un laissez-passer. En effet, même si son statut de réfugié lui a été retiré par l'OFPRA, il dispose toujours de la qualité de réfugié. Il ne peut donc pas faire l'objet d'un éloignement vers son pays d'origine et ne peut pas être placé en rétention. La préfecture considère au vu des diligences que les perspectives d'éloignement existent. Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Par conséquent il appartient au juge d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement. Le statut de réfugié a été retiré à M.[Q]. Il a indiqué devant le premier juge vouloir repartir au LIBAN. L'administration dispose d'une copie de son titre de voyage et d'un acte de naissance. Les diligences ont été entreprises en ce que les autorités libanaises ont été saisies d'une demande de laissez-passer consulaire avec un envoi des empreintes et des relances réalisées début juin 2026, puis le 8 et le 17 juillet 2026. L'administration s'est montrée diligente dans ses actes afin de limiter le temps de rétention de M.[Q]. Les perspectives d'éloignement existent et le moyen est rejeté. Sur l'assignation à résidence : Dans le dispositif de son acte d'appel, M.[Q] sollicite une assignation à résidence. La préfecture s'oppose à la demande en ce que l'intéressé n'a pas de passeport. M.[Q] rappelle qu'il a eu un bon comportement en détention. Il souhaite rentrer chez lui mais c'est dangereux au LIBAN. Il aide ses parents financièrement et souhaite une chance de sortir et faire ses papiers. L'article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. L'article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l'étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l'étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l'assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives. L'objectif de l'assignation à résidence est de permettre à l'intéressé d'organiser son retour vers son pays d'origine par ses propres moyens et sans coercition. M.[Q] ne dispose d'aucun passeport en original remis au préalable aux services de la préfecture, de sorte que sa demande d' assignation à résidence ne peut qu'être rejetée. Le fait que M.[Q] disposerait d'un emploi et d'une possibilité d'hébergement par son employeur tels que cela ressort des pièces adressées à la cour par son employeur ne peut permettre l'octroi de la mesure dont la condition première est la remise d'un passeport valide en original.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [J] [Q] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 22 juillet 2026 à 09h54 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 15 aout 2026 inclus REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 22 juillet 2026 à 09h54 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 23 juillet 2026 à 14h40 La greffière, La conseillère, N° RG 26/00773 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GTDG M. [R] [J] [Q] contre M. [E] [I] Ordonnnance notifiée le 23 Juillet 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [R] [J] [Q] et son conseil, M. [E] [I] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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