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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 1989, 86-16.841, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
securite sociale, accident du travail • cotisations • taux • fixation • etablissement • etablissement nouveau • définition • pluralité d'établissements • taux commun • conditions • etablissement nouvellement créé • création dans la même circonscription d'un établissement ne possédant pas d'éléments statistiques de gestion

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
24 mai 1989
Commission nationale technique
15 avril 1986

Synthèse

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Résumé

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Les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976 relatives aux établissements nouvellement créés excluent l'application de celles de l'article 8 de ce même arrêté qui ne prévoient le regroupement en vue d'une tarification unique que des différents établissements d'une entreprise qui possèdent des éléments statistiques de gestion. Par suite un établissement nouvellement créé dans la circonscription d'une caisse régionale ne peut, en l'absence de tels éléments statistiques, se voir appliquer la tarification d'un autre établissement de la même entreprise qui existait déjà dans cette circonscription.
Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Sur le moyen

unique :

Attendu que la société

GSF Jupiter, qui a une activité de travaux d'entretien et de nettoyage de locaux divers a, le 1er janvier 1984, par scission de son établissement de Toulouse, ouvert un établissement à Pau ; que la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine lui a notifié pour cet établissement considéré comme nouvellement créé le taux collectif de cotisation accident du travail de 4,6 % correspondant au classement sous le numéro de risque 8708 3 " service de nettoyage de locaux et d'objets divers " ; Attendu que la société fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 15 avril 1986) d'avoir rejeté son recours tendant à voir appliquer à son établissement de Pau le taux individuel de 1,78 % notifié pour son établissement de Bordeaux situé également dans la circonscription de la caisse d'Aquitaine alors qu'il résulte de l'article 8 de l'arrêté du 1er octobre 1976 que lorsqu'une même entreprise possède plusieurs établissements situés dans la circonscription d'une même caisse régionale d'assurance maladie appartenant à la même catégorie professionnelle, ce qui était le cas en l'espèce, un taux de cotisation commun aux divers établissements est notifié à l'employeur ;

Mais attendu

que la Commission nationale technique observe à bon droit que les dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976 relatives aux établissements nouvellement créés excluent l'application de celles de l'article 8 de ce même arrêté qui ne prévoient le regroupement, en vue d'une tarification unique, que des différents établissements d'une entreprise qui possèdent des éléments statistiques de gestion, ce qui n'était pas le cas de l'établissement de Pau de la société Jupiter ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi

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