INPI, 10 novembre 2016, 2016-1993
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • société • produits • propriété • tiers • risque • publicité • filiation • spectacles • tourisme • publication • rejet • statuer • transmission • vente
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2016-1993
- Référence abrégée : INPI, déc. 2016-1993, 10 nov. 2016
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : MY LITTLE PARIS ; MON PETIT PARIS
- Numéros d'enregistrement : 3904894 \ 4249418
- Parties : MY LITTLE PARIS c. Europe Tourisme
Chronologie de l'affaire
INPI
10 novembre 2016
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Suggestions de l'IA
Texte intégral
OPP 16-1993 / MAM 10/11/2016
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société EUROPE TOURISME (société par actions simplifiée) a déposé, le 15 février 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 249 418 portant sur l'ensemble verbal MON PETIT PARIS.
Le 10 mai 2016, la société MY LITTLE PARIS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française verbale MY LITTLE PARIS déposée le 14 mars 2012 et enregistrée sous le numéro 12 3 904 894, dont le titulaire indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
Le risque de confusion entre les signes est d'autant plus important que les produits et services en cause sont identiques ou très proches.
La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure mais ne fournit à ce titre aucun document.
L'opposition a été notifiée au déposant le 30 mai 2016 sous le numéro 16-1993. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Par ailleurs, la demande d'enregistrement contestée a fait l'objet d'une objection provisoire à l'enregistrement, fondée sur des motifs absolus et susceptible d'entraîner son rejet partiel.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société EUROPE TOURISME (société par actions simplifiée) a déposé, le 15 février 2016, la demande d'enregistrement n° 16 4 249 418 portant sur l'ensemble verbal MON PETIT PARIS.
Le 10 mai 2016, la société MY LITTLE PARIS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque française verbale MY LITTLE PARIS déposée le 14 mars 2012 et enregistrée sous le numéro 12 3 904 894, dont le titulaire indique être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
Les services de la demande d'enregistrement sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
Le risque de confusion entre les signes est d'autant plus important que les produits et services en cause sont identiques ou très proches.
La société opposante invoque également la notoriété de la marque antérieure mais ne fournit à ce titre aucun document.
L'opposition a été notifiée au déposant le 30 mai 2016 sous le numéro 16-1993. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Par ailleurs, la demande d'enregistrement contestée a fait l'objet d'une objection provisoire à l'enregistrement, fondée sur des motifs absolus et susceptible d'entraîner son rejet partiel.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les services suivants : « Services de publicité, de promotion et de commercialisation de biens et services y compris les biens et services de tiers ; services de courtage ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie). Visites touristiques ; organisation, encadrement ou réservation de visites touristiques guidées y compris pour tiers ; services de transport pour visites touristiques. Réservation, vente à l'avance de billets ou organisation d'activités culturelles, de divertissement, sportives, éducatives, de loisirs ou de formation ; organisation et conduite de visites guidées ou commentées ; réservation de forfaits touristiques sous forme de packs donnant accès à plusieurs activités pour un prix forfaitaire » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Prospectus ; brochures ; lettres d'informations ; guides et cartes touristiques. Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; promotion de ventes pour des tiers ; services de promotion de produits ou de prestation de services (pour des tiers) ; services d'abonnement à des prestations de services pour des tiers. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; services de loisir ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres, de périodiques, de cartes, d'illustrations, de revues, de journaux en ligne ». CONSIDERANT que les services précités de la demande d'enregistrement apparaissent pour certains, identiques et pour d'autres similaires, aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur l'ensemble verbal MON PETIT PARIS, reproduit ci-dessous : Que la marque antérieure porte sur l'ensemble verbal MY LITTLE PARIS, reproduit ci-dessous : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes en présence qu'ils sont tous deux composés de trois éléments verbaux ; Qu'il n'est pas contesté qu'il existe des ressemblances intellectuelles prépondérantes entre les signes en présence dès que lors que le signe contesté MON PETIT PARIS sera perçu par le consommateur d'attention et de culture moyennes comme la traduction française de la marque antérieure MY LITTLE PARIS ; Qu'ainsi, il résulte de cette évocation commune un risque de confusion ou d'association, le consommateur étant fondé à croire qu'il existe une filiation entre ces marques. CONSIDERANT que le signe contesté constitue donc l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT, en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour les consommateurs concernés ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté MON PETIT PARIS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur le signe verbal antérieur MY LITTLE PARIS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Malika MEHMEL, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de pôleCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...