Tribunal administratif de Lyon, 27 mai 2026, 2516321
Mots clés
société • désistement • requête • rejet • condamnation • maire • requis • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2516321
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Lyon, 27 mai 2026, n° 2516321
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL LEGA CITE
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Lyon
27 mai 2026
Résumé
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Parties requérantes
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Parties défenderesses
Fontaines-sur-Saône
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, Mme D... A... et M. C... B..., représentés par Me Gardien, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 069 088 24 00006 du 31 juillet 2025 par lequel le maire de Fontaines-sur-Saône a délivré à la société Nexity IR Programmes Rhône Bourgogne Auvergne un permis de construire portant sur la réalisation de deux bâtiments comprenant vingt-six logements ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fontaines-sur-Saône et de la société Nexity IR Programmes Rhône Bourgogne Auvergne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, la société Nexity IR Programmes Rhône Bourgogne Auvergne, représentée par la Selas Léga-cité, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme solidaire de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 11 février 2026, la commune de Fontaines-sur-Saône, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par un mémoire enregistré le 11 mai 2026, confirmé par des mémoires enregistrés les 12 et 15 mai 2026, les requérants se désistent de leur requête. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2026, la société Nexity IR Programmes Rhône Bourgogne Auvergne demande de donner acte de ce désistement et indique se désister de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (… )5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…). ». 2. Les requérants se sont désistés de leur instance et de leur action. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d'en donner acte. 3. La société Nexity IR Programmes Rhône Bourgogne Auvergne s'est désistée de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et il y a lieu d'en donner acte. 4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente la commune de Fontaines-sur-Saône tendant à la mise à la charge des requérants d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A... et M. B... de leur désistement d'instance et d'action. Article 2 : Il est donné acte à la société Nexity IR Programmes Rhône Bourgogne Auvergne du désistement de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Fontaines-sur-Saône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A..., pour les requérants, à la commune de Fontaines-sur-Saône et à la société Nexity IR Programmes Rhône Bourgogne Auvergne. Fait à Lyon, le 27 mai 2026. Le président de la 2ème chambre, T. Besse La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffierCommentaires sur cette affaire
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