Tribunal judiciaire de Nantes, 5 juillet 2024, 22/00710
Mots clés
société • recours • ressort • qualification
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi :22/00710
- Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Référence abrégée : TJ Nantes, 5 juill. 2024, n° 22/00710
- Identifiant Judilibre :66884913342d338c20d4feb7
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
5 juillet 2024
Résumé
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Partie demanderesse
VIVOLUM
défendu(e) par GUIDEC RenaudGEFFROY MEDANA Anne-Sophie
Partie défenderesse
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 05 Juillet 2024
N° RG 22/00710 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYUC
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Aurore DURAND
Assesseur: Alain LAVAUD
Greffier: Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 16 Avril 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024.
Demanderesse :
Société VIVOLUM
Parc d'activité de Ragon-16 avenue Pasteur
44119 TREILLIERES
Représentée par Maître Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Anne-Sophie GEFFROY-MEDANA, avocate au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
non comparante (dispensée de comparution)
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l'ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2018, Monsieur [U] [C], salarié de la société VIVOLUM, a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
La pathologie déclarée a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Loire- Atlantique qui a notifié à la société par courrier du 17 novembre 2021 la décision attribuant à Monsieur [C] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 10 % , la notification indiquant «séquelles d'une tendinopathie de l'épaule droite avec persistance de douleurs et perte de mobilité».
La société a saisi le 7 janvier 2022 la Commission Médicale de Recours Amiable laquelle a confirmé le taux d'IPP par décision du 28 juin 2022.
Elle a saisi le 8 juillet 2022 le pôle social pour contester cette décision.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l'affaire a été retenue à l'audience du 16 avril 2024 pour laquelle le Docteur [Y] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [C].
La société VIVOLUM demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP à 0 % dans les rapports Caisse/Employeur.
Le docteur [S], médecin conseil de la société, considère qu'il s'agit d'une atteinte plutôt légère de l'épaule mais que le taux d'incapacité repose sur des éléments relevant d'une pathologie non professionnelle (tendinopathie calcifiante).
La CPAM de la Loire-Atlantique demande au tribunal de confirmer le taux d'incapacité en invoquant l'avis du Dr [W], médecin conseil, qui considère qu'il existe une limitation légère des mouvements, seule la rotation externe étant préservée, en l'absence d'état antérieur patent, les limitations de l'abduction et de l'antépulsion étant par ailleurs proches de la limitation moyenne.
Le Docteur [Y], médecin-expert désigné par le Tribunal aux fins de consultation sur pièces, indique que :
- Monsieur [C] souffre d'une tendinopathie de l'épaule droite dominante traitée chirurgicalement,
- il existait une tendinopathie calcifiante mis en évidence par IRM du 12 mars 2019, pour laquelle ll a été procédé à une exérèse de la calcification accompagnée d'une acromioplastie et d'une ténotomie du biceps, mais qu'à l'IRM du 25 mai 2020 il est constaté une tendinopathie hypertrophique du supra épineux et une rupture au moins partielle intéressant la face profonde sur plus de 50 % de l'épaisseur du tendon, la tendinopathie étant donc bien imputable,
- l'examen clinique du 3 septembre 2021 constate une limitation moyenne des mouvements de l'épaule droite, dont la moitié est en lien avec la tendinopathie.
Il considère que le taux d'incapacité de 10 % correspond donc au barème indicatif chapitre 1.1.2.
La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [C] Aux termes de l'article L.434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité". Les conclusions du médecin conseil sont «séquelles d'une tendinopathie de l'épaule droite avec persistance de douleurs et perte de mobilité». Il ressort de l'examen du médecin conseil que celui-ci a constaté une limitation légère des mouvements, seule la rotation externe étant préservée, les limitations de l'abduction et de l'antépulsion étant par ailleurs proches de la limitation moyenne. Le médecin conseil dans son avis daté du 11 avril 2014 a écarté un état antérieur patent. Le médecin consultant confirme ces constatations et le fait que l'antécédent de calcifications doit être écartée compte tenu des deux comptes-rendu d'IRM. Le barème indicatif chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante et de 20 % pour une limitation moyenne. Ainsi, au vu de l'avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l'audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties, il apparaît que le taux retenu de 10 % est justifié et il convient de débouter la société VIVOLUM de son recours. La décision de la CPAM sera confirmée. Sur les dépens L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. L'article L.142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020. Par conséquent, la société qui succombe est condamnée aux entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 y compris les frais de la consultation judiciaire.PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, REJETTE le recours de la société VIVOLUM ; DECLARE opposable à la société VIVOLUM dans ses rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Loire-Atlantique le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % consécutif à la maladie professionnelle de Monsieur [U] [C] ; CONDAMNE la société VIVOLUM aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d'un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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