Tribunal judiciaire de Bobigny, 4 juin 2026, 25/09912
Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • société • nullité • terme • vestiaire
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
4 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
10 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
3 juillet 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
- Numéro de pourvoi :25/09912
- Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- Référence abrégée : TJ Bobigny, 4 juin 2026, n° 25/09912
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bobigny, 3 juillet 2025
- Identifiant Judilibre :6a230fd4cdc6046d474bbf95
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Bobigny
4 juin 2026
Tribunal judiciaire de Bobigny
10 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Bobigny
3 juillet 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TEADJIO DONGMO Armand
Parties défenderesses
SOCIETE ROOLE - EX-CLUB IDENTICAR
défendu(e) par SORRIBES Eléonora
MERCEDES-BENZ FRANCE
défendu(e) par PONSARD Michel
Société MAT ASSURANCES
défendu(e) par BEAUMONT Brigitte du CABINET BEAUMONT
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 04 JUIN 2026
Chambre 7/Section 1
Affaire : N° RG 25/09912 - N° Portalis DB3S-W-B7J-354Z
N° de Minute : 26/00427
Monsieur [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Armand TEADJIO DONGMO, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 71
DEMANDEUR
C/
SOCIETE ROOLE - EX-CLUB IDENTICAR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Eléonora SORRIBES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0238
SOCIETE MERCEDES-BENZ FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Michel PONSARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
Monsieur [P] [T], directeur des Etablissement COMO [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillant
Société MAT ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Aliénor CORON, Juge, assistée aux débats de Madame Fatma BELLAHOYEID, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 09 avril 2026.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 15 décembre 2016, M. [S] [I] a acquis en leasing un véhicule auprès de la société Mercedes-Benz Financial Services France, pour les besoins de sa profession de chauffeur de taxi. Le jour même il a souscrit auprès de la société MAT ASSURANCES une assurance automobile artisan taxi, ainsi qu'une assurance complémentaire auprès de la société IDENTICAR, société de courtage en assurance.
Le 15 mai 2022, un garage agréé Mercedes-Benz, appartenant à la société COMO, auprès duquel M. [S] [I] avait déposé son véhicule pour révisions, a fait l'objet d'un incendie ayant endommagé le véhicule.
Le 24 octobre 2024 et le 28 octobre 2024, M. [S] [I] a fait assigner la société ROOLE - ex-club Identicar, la société Mercedes-Benz France, M. [P] [T], directeur des ETS COMO [Localité 5] et la société MAT ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de les voir condamner au paiement de diverses sommes.
Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny du 3 juillet 2025, l'affaire a été radiée du rôle pour défaut de diligences du demandeur.
Le 10 octobre 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a décidé du rétablissement de l'affaire au rôle et l'a renvoyée à l'audience du 11 décembre 2025.
La société Mercedes-Benz France a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de nullité de l'assignation pour vice de forme.
Au terme de ses dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 3 avril 2026, la société Mercedes-Benz France sollicite du juge de la mise en état de :
-Prononcer la nullité de l'assignation,
-En tout état de cause, prononcer l'irrecevabilité de l'assignation,
-La mettre hors de cause,
-Rejeter toute autre demande qui serait formulée à son encontre,
-Condamner M. [S] [I] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Se fondant sur les articles 9, 56 et 114 alinéa 1er du code de procédure civile, la société Mercedes-Benz France soutient que l'assignation du demandeur ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par ces dispositions, ni ne contient aucune motivation en fait et en droit, lui portant nécessairement grief en ne lui permettant pas de se défendre sur les demandes formulées.
Au soutien de sa demande d'irrecevabilité de l'assignation et se fondant sur les dispositions des articles 31, 122 et 331 du code de procédure civile, la société Mercedes-Benz France soutient qu'elle n'a aucun lien avec l'affaire puisque l'incendie a concerné les établissements COMO, si bien que le demandeur n'a aucun intérêt à agir à son encontre. En outre, la société Mercedes-Benz France constate que ce dernier ne formule au terme de ses dernières conclusions aucune demande à son encontre, hors une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions d'incident signifiées le 1er avril 2026, la société MAT ASSURANCES sollicite du juge de la mise en état de :
-Ordonner à M. [S] [I] d'avoir à communiquer à la société MAT ASSURANCES l'ensemble de ses échanges avec la compagnie AXA FRANCE IARD ainsi que les justificatifs des règlements qui lui ont été effectués par cette dernière à hauteur de la somme de 17 600 euros, sous astreinte d'une somme de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de ces conclusions,
-Débouter M. [S] [I] et toutes autres parties des demandes formulées à son encontre,
-Condamner M. [S] [I] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL CABINET BEAUMONT.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de communication de pièces et en application des articles 132, 133, 134 et 788 du code de procédure civile, la société MAT ASSURANCES expose que le sinistre, objet du présent litige, a été déclaré par le garage Como - Bondy à son assureur, la société AXA FRANCE IARD, qui a engagé un processus d'indemnisation de M. [S] [I], dont il doit être tenu compte dans le cadre du présent litige.
Au terme de ses dernières conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 30 mars 2026, la société IDENTICAR s'en remet à justice sur l'incident, et sollicite la condamnation de M. [S] [I] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
M. [S] [I] n'a pas conclu à l'incident.
M. [P] [T], directeur des ETS COMO [Localité 5], bien que régulièrement assigné dans les conditions prévues à l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour l'exposé complet des demandes, moyens et arguments, aux conclusions des parties régulièrement communiquées.
À l'issue des débats à l'audience du 9 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, étant précisé aux parties que la décision est mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur l'exception de nullité
Selon l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L'article 114 du code de procédure civile prévoit qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Selon l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54, notamment un exposé des moyens en fait et en droit (2°) ainsi que l'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire (4°).
En l'espèce, l'assignation signifiée le 28 octobre 2024 comporte un exposé succinct des faits, M. [S] [I] indiquant avoir déposé son véhicule auprès d'un garage Mercedes le 5 mai 2022, ayant subi un incendie dans la nuit du 15 au 16 mai 2022. La demande est fondée en droit sur l'article 1142 du code civil, ainsi que sur l'article L. 113-1 du code des assurances.
Les dispositions prévues à l'article 56 2° du code de procédure civile ont par conséquent été respectées, contrairement à ce que soutient la société Mercedes-Benz France.
Par ailleurs, l'assignation précise que le défendeur est tenu de constituer avocat pour être représenté par-devant le tribunal judiciaire, et qu'à défaut « il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ».
Les dispositions prévues à l'article 56 4° du code de procédure civile ont par conséquent également été respectées, et il convient dès lors de débouter la société Mercedes-Benz France de son exception de nullité.
Sur la fin de non-recevoir
Selon l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant d'une part que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action (Cass. 3e civ., 16 avr. 2008, n° 07-13.846, Bull. 2008, III, N° 71), et d'autre part qu'il s'apprécie à la date de l'assignation (Cass. 3e civ., 8 déc. 2010, n° 09-70.636, Bull. 2010, III, n° 218).
En l'espèce, le défaut de lien entre la société Mercedes-Benz France et les préjudices allégués par M. [S] [I] relève du bien-fondé de ses prétentions et non de leur recevabilité.
Il ne saurait être contesté que M. [S] [I] a intérêt à voir condamner les défendeurs à lui payer une somme d'argent. Il justifie par conséquent d'un intérêt à agir, contrairement à ce que soutient la société Mercedes-Benz France.
La société Mercedes-Benz France doit par conséquent être déboutée de sa fin de non-recevoir à l'encontre de M. [S] [I].
Il y a lieu de constater qu'au terme de ses dernières conclusions au fond, M. [S] [I] forme des demandes à l'encontre de la société Mercedes-Benz France au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Mercedes-Benz France ne peut par conséquent être mise hors de cause par le juge de la mise en état à ce stade de la procédure.
Sur la demande de communication de pièces
L'article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
L'article 132 du code de procédure civile dispose que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée.
Aux termes de l'article 133 du code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
En application de l'article 134 du code de procédure civile, le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [S] [I] a communiqué aux parties l'ensemble des pièces figurant à son bordereau.
Contrairement à ce que soutient la société MAT ASSURANCES, M. [S] [I] produit un relevé de compte faisant apparaître un virement d'un montant de 17 600 euros de la société AXA FRANCE en date du 4 novembre 2022 (pièce n°7). Il ne peut donc lui être enjoint d'avoir à communiquer les justificatifs des règlements qui lui ont été effectués par cette dernière à hauteur de la somme de 17 600 euros.
De même, M. [S] [I] produit ses échanges avec la compagnie AXA France IARD (pièce n°3). Faute pour la société MAT ASSURANCES de préciser quel courrier elle souhaite se voir communiquer, il ne peut être fait droit à sa demande d'injonction.
Il convient à ce stade de réserver les demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du jeudi 10 septembre 2026 à 11 heures pour les éventuelles conclusions au fond de M. [S] [I] et de la société MAT ASSURANCES, à défaut pour clôture et fixation.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, -Déboute la société Mercedes-Benz France de son exception de nullité, -Déboute la société Mercedes-Benz France de sa fin de non-recevoir, -Déboute la société Mercedes-Benz France de sa demande de mise hors de cause, -Déboute la société MAT ASSURANCES de sa demande d'injonction, -Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du jeudi 10 septembre 2026 à 11 heures pour les éventuelles conclusions au fond de M. [S] [I] et de la société MAT ASSURANCES, à défaut pour clôture et fixation, -Réserve les dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles. La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier Le Greffier Le Juge de la mise en état Corinne BARBIEUX Aliénor CORONCommentaires sur cette affaire
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