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Cour administrative d'appel de Nantes, 24 novembre 2022, 22NT00927

Mots clés
requête • visa • recours • irrecevabilité • requis

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
24 novembre 2022
Tribunal administratif de Nantes
21 février 2022
Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France
15 avril 2021
Ambassade de France au Cameroun
12 août 2020

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    22NT00927
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 24 nov. 2022, 22NT00927
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Ambassade de France au Cameroun, 12 août 2020
  • Avocat(s) : ABENA OWONO
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France
Tribunal administratif de Nantes
Ministère de l'intérieur et des outre-mer
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 12 août 2020 par laquelle l'ambassade de France au Cameroun a refusé de délivrer un visa long séjour à Marguerite Enyegue Zibi et à Simeon Mbarga Abah au titre du regroupement familial. Par un jugement n° 2108876 du 21 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2022, Mme A, représentée par Me Abena Owono, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 février 2022 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler la décision du 15 avril 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Marguerite Enyegue Zibi et à Simeon Mbarga Abah un visa long séjour dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 3. La requête de Mme A, enregistrée au greffe de la cour par l'intermédiaire d'un avocat inscrit dans l'application informatique " Télérecours ", en utilisant ladite application, n'est pas accompagnée du jugement attaqué, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative précité. En dépit de la demande de régularisation dans un délai de quinze jours qui a été adressée au conseil de la requérante par le biais de l'application " Télérecours ", mise à disposition le 28 mars 2022 dans les conditions prévues par l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative précité, la requête n'a pas été régularisée dans le délai imparti. Dès lors cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, par suite, qu'être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 24 novembre 2022. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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