Tribunal judiciaire de Béthune, 5 mars 2026, 25/00374
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel • Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Béthune
- Numéro de pourvoi :25/00374
- Dispositif : Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom
- Référence abrégée : TJ Béthune, 5 mars 2026, n° 25/00374
- Identifiant Judilibre :6a5e7a0d84f14adac9b13e9a
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00374 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-I2E5
AFFAIRE : [N] [M], [R] [T] épouse [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 05 MARS 2026
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
LE GREFFIER lors des débats : Madame ADDINK Line
LE GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame LOMORO Marie
DEMANDEURS
Monsieur [N] [M],
demeurant 60 RESIDENCE JULES VERNE - 62138 AUCHY LES MINES
comparant
Madame [R] [T] épouse [M],
demeurant 60 RESIDENCE JULES VERNE - 62138 AUCHY LES MINES
comparante
DEFENDERESSES
Société ONEY BANK,
dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA - POLE SURENDETTEMENT - 97 ALLEE A BORODINE - 69795 SAINT PRIEST
non comparante
Société DIAC,
dont le siège social est sis Centre de Recouvrement - TSA 83361 - 33612 CESTAS CEDEX
non comparante
Société SIA HABITAT,
dont le siège social est sis 30 AVENUE PIERRE MAUROY - 59120 LOOS
non comparante
Société CARREFOUR BANQUE,
dont le siège social est sis Chez Neuilly Contentieux - SERVICE SURENDETTEMENT - 95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
S.A. COFIDIS,
domiciliée : chez SYNERGIE, dont le siège social est sis CS 14110 - 59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Organisme CAF DU PAS DE CALAIS,
dont le siège social est sis Rue de Beauffort - 62015 ARRAS CEDEX
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties à l'audience du 05/01/2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 05 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS (ci-après désignée la commission) le 29 avril 2025, Monsieur [N] [M] et Madame [R] [T] épouse [M] ont demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Le 12 juin 2025, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 16 octobre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 82 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [N] [M] et Madame [R] [T] épouse [M] étant fixée à la somme de 516 euros. La commission a précisé que la mensualité retenue tenait compte du montant du loyer relatif au véhicule en LOA.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [N] [M] et Madame [R] [T] épouse [M] le 24 octobre 2025.
Une contestation a été élevée par Monsieur [N] [M] et Madame [R] [T] épouse [M] au moyen d'un courrier recommandé envoyé au secrétariat de la commission, qui l'a reçu le 30 octobre 2025.
Les débiteurs indiquent qu'ils ne perçoivent plus de prime d'activité, et que le montant des indemnités journalières retenu par la commission est erroné. Au regard de ces éléments, ils font valoir que leur capacité de remboursement s'élève à la somme de 308,60 euros et non 516 euros.
Le dossier a été transmis le 31 octobre 2025 au greffe du juge des contentieux de la protection, qui l'a reçu le 7 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'affaire a été appelée et utilement retenue à cette date.
A cette audience, Monsieur [N] [M] et Madame [R] [T] épouse [M] ont comparu en personne.
Ils ont maintenu leur contestation.
Ils ont actualisé leur situation personnelle et financière. Ils ont indiqué héberger leur fils de 21 ans, tout en précisant que celui-ci effectuait des missions d'intérim et percevait des ressources mensuelles d'un montant moyen supérieur à 300 euros. Ils ont ajouté que l'intéressé avait pour projet de prendre son propre logement.
Ils ont par ailleurs indiqué que leurs ressources étaient constituées exclusivement des indemnités journalières perçues par Monsieur [M] dans le cadre de son arrêt de travail, et qu'ils n'avaient plus de prime d'activité. S'agissant de leurs charges, ils ont fait état d'une cotisation de mutuelle d'un montant mensuel de 126 euros. Ils ont également indiqué que le loyer de leur véhicule en LOA s'élevait à environ 178 euros par mois. Ils ont précisé que si Monsieur [M] était actuellement en arrêt, il espérait pouvoir de nouveau travailler, ce qui impliquait qu'ils conservent leur véhicule, dont ils avaient par ailleurs besoin pour leurs démarches du quotidien.
Au regard de ces éléments, ils ont indiqué estimer que leur capacité de remboursement était de 308 euros par mois.
Ils ont enfin déclaré être d'accord avec les montants déclarés par ONEY BANK au titre de ses deux créances, expliquant que quelques mensualité avaient été réglées avant qu'ils n'aient connaissance de l'interdiction de payer leurs dettes à la suite de la décision de recevabilité de leur dossier.
Certains créanciers ont écrit au greffe, et notamment:
-ONEY BANK, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 15 décembre 2025, que les montants de ses créances étaient de 643,36 euros et 1205,41 euros;
-SYNERGIE, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 19 novembre 2025, être mandatée par COFIDIS et s'en remettre à la décision du tribunal.
A l'issue des débats, le juge des contentieux de la protection a invité Monsieur [N] [M] et Madame [R] [T] épouse [M] à transmettre en cours de délibéré, et ce au plus tard le 12 janvier 2026, leur dernière quittance de loyer. Les intéressés ont transmis ladite pièce dans le délai imparti.
Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 5 mars 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS
DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la contestation : Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l'espèce, le 16 octobre 2025, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 24 octobre 2025 à Monsieur [N] [M] et Madame [R] [T] épouse [M]. Si la date d'expédition du courrier de contestation n'est pas connue, ce courrier a été réceptionné par la commission le 30 octobre 2025, soit le sixième jour. Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Monsieur [N] [M] et Madame [R] [T] épouse [M]. Sur le bien-fondé de la contestation : Sur le montant du passif : Dans le cas présent, l'état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 22.377,84 euros suivant état des créances en date du 31 octobre 2025. Cependant, il est constant que le juge du surendettement apprécie la situation de surendettement au jour où il statue. En l'espèce, alors que les créances 5069143220 et 5069143221 de ONEY BANK ont été retenues dans l'état des créances à hauteur respectivement de 1030,35 euros et 1226 euros, la créancière a indiqué, dans son courrier reçu au greffe le 15 décembre 2025, que celles-ci s'élevaient désormais respectivement à 643,36 euros et 1205,41 euros. A l'audience, les époux [M] ont indiqué être d'accord avec ces montants. Il convient donc, pour les besoins de la procédure de surendettement, de fixer les créances 5069143220 et 5069143221 de ONEY BANK à la somme de 643,36 euros et 1205,41 euros. Le passif de la procédure de surendettement de Monsieur et Madame [M] sera donc arrêté à la somme de 21.970,26 euros. Sur l'existence d'une situation de surendettement : En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs versés aux débats que Monsieur [N] [M] et Madame [R] [T] épouse [M] disposent de ressources mensuelles d'un montant de 2178,44 euros, décomposées comme suit : RESSOURCES M. [M] Mme [M] TOTAL Indemnités journalières 2 178,44 € 2 178,44 € Il ressort en effet de l'attestation de paiement des indemnités journalières en date du 4 janvier 2026 que, sur la période du 20 novembre 2024 ou 29 décembre 2025, soit 405 jours, Monsieur [M] a perçu la somme de 29.006,10 euros, déduction faite de la CSG et de la RDS, ce qui correspond à un montant mensuel de 2178,44 euros. En vertu de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [N] [M] et Madame [R] [T] épouse [M] à affecter théoriquement à l'apurement de leurs dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 500,96 euros. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Monsieur [N] [M] et Madame [R] [T] épouse [M] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l'article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. En l'espèce, la part de ressources de Monsieur [N] [M] et Madame [R] [T] épouse [M] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2089,36 euros décomposée comme suit : CHARGES DEBITEUR CODEBITEUR TOTAL Forfait chauffage 123 € 44,00 € 167,00 € Forfait de base 632,00 € 221,00 € 853,00 € Forfait habitation 121,00 € 42,00 € 163,00 € Logement 683,49 € 683,49 € Mutuelle 44,00 € 44,00 € LOA 178,87 € 178,87 € TOTAL 1 782,36 € 307,00 € 2 089,36 € Il y a lieu de préciser que dans la mesure où le fils majeur des époux [M], hébergé à leur domicile, perçoit des ressources d'un montant supérieur à celui des forfaits retenus pour une personne à charge, il n'y a pas lieu de le compter comme personne à charge. Par ailleurs, il y a lieu de permettre aux débiteurs de conserver leur véhicule en LOA pour leurs démarches du quotidien, et le cas échéant les trajets professionnels de Monsieur [M], étant souligné que le montant du loyer reste raisonnable. De ce fait, ce montant est comptabilisé dans les charges. Il en résulte que l'état de surendettement de Monsieur [N] [M] et Madame [R] [T] épouse [M] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources - charges = 89,08 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. Sur la bonne foi des débiteurs : La bonne foi de Monsieur [N] [M] et Madame [R] [T] épouse [M] n'est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont ils bénéficient. Sur le traitement de la situation de surendettement : L'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 89,08 euros la contribution mensuelle totale de Monsieur [N] [M] et Madame [R] [T] épouse [M] à l'apurement du passif de la procédure, et d'arrêter les mesures propres à traiter leur situation de surendettement selon les modalités suivantes : - les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois, avec effacement du solde des créances restant dû à l'issue de cette période sous réserve de respect des modalités du plan ; - le taux d'intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, afin de ne pas aggraver la situation financière des débiteurs ; - les dettes seront apurées selon le plan ci-joint. Il convient de rappeler à Monsieur [N] [M] et Madame [R] [T] épouse [M] qu'en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la baisse comme à la hausse, il leur appartiendrait de déposer un nouveau dossier de surendettement à la commission. Sur les dépens : Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l'État.PAR CES MOTIFS
: Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT Monsieur [N] [M] et Madame [R] [T] épouse [M] recevables en leur recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du PAS-DE-CALAIS dans sa séance du 16 octobre 2025 ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances 5069143220 et 5069143221 de ONEY BANK à la somme respective de 643,36 euros et 1205,41 euros; FIXE le montant total du passif de Monsieur [N] [M] et Madame [R] [T] épouse [M] à la somme de 21.970,26 euros; FIXE à 89,08 euros la contribution mensuelle totale de Monsieur [N] [M] et Madame [R] [T] épouse [M] à l'apurement de leur passif ;ARRÊT
E les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [N] [M] et Madame [R] [T] épouse [M] selon les modalités suivantes : - les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ; - le taux d'intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ; - le solde des créances restant dû à l'issue de cette période sera effacé sous réserve de respect des modalités du plan ; DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ; DIT que Monsieur [N] [M] et Madame [R] [T] épouse [M] devront prendre l'initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [N] [M] et Madame [R] [T] épouse [M] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [N] [M] et Madame [R] [T] épouse [M] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Monsieur [N] [M] et Madame [R] [T] épouse [M], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [N] [M] et Madame [R] [T] épouse [M] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans, dans les conditions de l'article L752-3 du Code de la consommation ; RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [N] [M] et Madame [R] [T] épouse [M] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS. Ainsi jugé et prononcé à BÉTHUNE, le 5 mars 2026. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION M.LOMORO S. AUBRY Date du Jugement de Plan : 05-mars-26 Rôle Tribunal Judiciaire : 25-00374 Débiteur : [N] [M] Mensualités de remboursement : 89,08 € Codébiteur : [R] [T] épouse [M] Catégorie et nom du créancier (*) Restant dû initial Eff partiel début plan du 1er au 55ème mois du 56ème au 57ème mois du 58ème au 84ème mois Eff partiel fin plan Restant dû fin plan 1er palier 2eme palier 3ème palier montant montant taux durée mensualité taux durée mensualité taux durée mensualité Montant Montant Dettes de logement SIA HABITAT ic61331 4289,28 0,00 55 77,99 0 € 0,00 Dettes sociales CAF DU PAS DE CALAIS 0449540 IM3 004 143,31 0,00 2 71,66 0 € 0,00 Dettes sur crédit à la consommation CARREFOUR BANQUE 50956603293100 5930,93 0,00 55 11,09 0,00 2 17,42 0,00 27 17,08 4 825 € 0,00 COFIDIS 28952000248172 3084,01 0,00 27 15,00 2 679 € 0,00 COFIDIS 28952001255948 4312,88 0,00 27 20,00 3 773 € 0,00 COFIDIS 28975000522875 2361,08 0,00 27 15,00 1 956 € 0,00 ONEY BANK 5069143220 643,36 0,00 27 10,00 373 € 0,00 ONEY BANK 5069143221 1205,41 0,00 27 12,00 881 € 0,00 Locations (LOA/LDD) DIAC 20501625V ML 0,00 0 € 0, Total du passif et des mensualités 21970,26 0,00 89,08 89,08 89,08 14 488 € 0 € 65,94% 0,00% (*) ML la mensualité retenue pour élaborer la mesure tient compte du montant du loyer.Commentaires sur cette affaire
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