Tribunal judiciaire de Lille, 28 juin 2024, 24/00053
Mots clés
société • vente • saisie • recouvrement • nullité • immobilier • signification • lotissement • préjudice • remise • promesse • résidence • siège • cautionnement • procès-verbal
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :24/00053
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Lille, 28 juin 2024, n° 24/00053
- Identifiant Judilibre :66964126f5112d8edd057a9e
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
28 juin 2024
Résumé
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Partie demanderesse
EDMP-AQUITAINE
défendu(e) par CALONNE LaurentBLOTIN Morgane
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROCCHI Pierre-OlivierSQUILLACI Valentine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROCCHI Pierre-OlivierSQUILLACI Valentine
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROCCHI Pierre-OlivierSQUILLACI Valentine
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 28 Juin 2024
N° RG 24/00053 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAOZ
DEMANDERESSE :
S.A.S. EDMP-AQUITAINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nelson SEGUNDO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Laurent CALONNE, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant, substitués par Me Morgane BLOTIN
DÉFENDEURS :
Madame [L] [C] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 8] (ISRAËL)
Madame [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 8] (ISRAËL)
Monsieur [R] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentés par Me Pierre-Olivier ROCCHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L'AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l'exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l'audience publique du 19 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2024, prorogé au 28 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00053 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAOZ
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [L] [C], épouse [S], Madame [X] [C] et Monsieur [R] [C] - ci-après « les consorts [C] » - sont propriétaires d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 7]. Par acte notarié en date du 21 décembre 2022, la société EDMP-AQUITAINE et les consorts [C] ont signé une promesse synallagmatique de vente portant sur une partie de cet ensemble immobilier. Il était alors stipulé que la vente devait intervenir avant le 30 juin 2023 pour un prix de 12 731 890,50 €. A défaut de régularisation de la vente, la partie défaillante aurait à payer une somme de 954 891,79 € à titre de dommages et intérêts. Le versement de cette somme était par ailleurs garanti, pour la société EDMP-AQUITAINE, par une caution bancaire qui pouvait être activée jusqu'au 30 septembre 2023. La vente n'a finalement pu être conclue et le notaire a dressé procès-verbal de difficulté le 2 octobre 2023. Le 9 octobre 2023, les consorts [C] ont fait adresser à la société EDMP-AQUITAINE une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 954 891,79 €. Par requête en date du 1er décembre 2023, reçue au greffe le 6 décembre 2023, les consorts [C] ont sollicité du juge de l'exécution l'autorisation de faire procéder à une saisie conservatoire sur les comptes de la société EDMP-AQUITAINE pour la somme de 954 891,79 €. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du juge de l'exécution de ce siège en date du 8 décembre 2023. La saisie conservatoire a été pratiquée le 27 décembre 2023 et a été dénoncée à la société EDMP-AQUITAINE le 3 janvier 2024. Par acte du 23 janvier 2024, les consorts [C] ont fait assigner la société EDMP-AQUITAINE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de LILLE. Par acte du 25 janvier 2024, la société EDMP-AQUITAINE a fait assigner les consorts [C] devant le juge de l'exécution aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire. Les parties ont comparu à l'audience du 8 mars 2024. Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 19 avril 2024.PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société EDMP-AQUITAINE a formulé les demandes suivantes : débouter les consorts [C] de toutes leurs demandes,prendre acte de la remise par la société EDMP-AQUITAINE de l'acte de cautionnement établi par la société EDOUARD DENIS DEVELOPPEMENT pour garantie de la somme de 954 891,79 € qui pourrait leur être due du fait de la non réalisation de la vente,ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par les consorts [C] le 27 décembre 2023 sur les comptes de la société EDMP-AQUITAINE auprès du CREDIT AGRICOLE ;condamner solidairement les Consorts [C] à payer à la société EDMP-AQUITAINE la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;condamner solidairement les consorts [C] à payer à la société EDMP-AQUITAINE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00053 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAOZ Au soutien de ses demandes, et répondant tout d'abord aux arguments présentés in limine litis par les consorts [C], la société EDMP-AQUITAINE fait d'abord valoir que les consorts [C] ont élu domicile chez l'huissier qui a instrumenté pour la saisie conservatoire. Ils ont donc pu valablement être assigné à cette adresse où ils avaient valablement déclaré élire domicile. Assignés chez leur huissier, lequel réside en France, aucune augmentation de délai n'était à prévoir entre l'assignation et la comparution. Surtout, la société EDMP-AQUITAINE souligne que les consorts [C] ont pu valablement se défendre et faire valoir leurs arguments et qu'ils n'ont donc subi aucun préjudice. La société EDMP-AQUITAINE soutient ensuite que la créance revendiquée par les consorts [C] n'est pas fondée en son principe. La somme de 954 891,79 € réclamée par les consorts [C] correspond en effet à une pénalité due par la partie refusant de régulariser l'acte de vente. Cependant, la société EDMP-AQUITAINE ne pouvait pas signer la vente projetée en l'absence de respect par le vendeur de la procédure de lotissement. En effet, il s'agissait d'acquérir une partie d'une parcelle, après division, dans le but de construire. Il s'agissait donc d'une opération de lotissement, nécessitant la délivrance préalable d'un permis d'aménager. En l'absence du respect de cette procédure, la vente est annulable et la société EDMP-AQUITAINE ne pouvait prendre le risque de signer une vente potentiellement nulle. La société EDMP-AQUITAINE prétend donc avoir un motif sérieux et légitime de ne pas régulariser la vente litigieuse. La société EDMP-AQUITAINE fait en outre remarquer que, le 2 octobre 2023, elle était présente chez le notaire mais que les acheteurs ne l'étaient pas et qu'aucun acte de vente ne lui a alors été présenté à la signature. Enfin, la société EDMP-AQUITAINE rappelle que la créance revendiquée par les consorts [C] est par ailleurs incertaine puisque, s'agissant d'une pénalité, elle peut être réduite par le juge. La créance revendiquée ne serait ainsi pas fondée en son principe. La société EDMP-AQUITAINE fait ensuite valoir que la créance n'est en tout état de cause pas menacée dans son recouvrement. La demanderesse souligne qu'elle avait apporté une garantie bancaire de cette créance que les consorts [C] pouvaient mobiliser jusqu'au 30 septembre 2023, ce qu'ils n'ont pas fait. Le résultat de la saisie conservatoire atteste par ailleurs l'existence de liquidités qui démontrent que le recouvrement de la créance allégué n'est aucunement en péril. La société EDMP-AQUITAINE offre par ailleurs une nouvelle garantie soit la caution de la société EDOUARD DENIS DEVELOPPEMENT, société dont elle est la filiale. Le recouvrement de la créance alléguée n'étant pas menacé, la saisie conservatoire devra donc être levée. La société EDMP-AQUITAINE prétend que la saisie-conservatoire, qui l'a privée de toute sa trésorerie, lui a causé un préjudice important et certain du fait de la profonde désorganisation que cela n'a pas manqué de produire et de l'atteinte à l'image de la société auprès de ses clients et prospects. Elle demande en conséquence l'allocation de dommages et intérêts. En défense, les consorts [C] ont pour leur part formulé les demandes suivantes : in limine litis :juger que l'assignation dans le cadre de la présente instance a été signifiée de manière irrégulière ;juger qu'EDMP-AQUITAINE n'a pas respecté les règles d'augmentation du délai de comparution visées à l'article 643 du code de procédure civile,juger que Madame [L] [C], Madame [X] [C] et Monsieur [R] [C] démontrent l'existence d'un grief en résultant,prononcer en conséquence la nullité de l'assignation dans le cadre de la présente instance ;subsidiairement, sur le fond :juger que la créance dont Madame [L] [C], Madame [X] [C] et Monsieur [R] [C] font état à l'encontre de la société EDMP-AQUITAINE paraît fondée en son principe et qu'il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement,en tout état de cause :débouter la société EDMP-AQUITAINE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00053 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAOZ - condamner la société EDMP-AQUITAINE à verser à Madame [L] [C], Madame [X] [C] et Monsieur [R] [C] la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la société EDMP-AQUITAINE aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de leurs demandes, et in limine litis, les consorts [C] font d'abord valoir que l'assignation n'aurait pas été valablement signifiée. Les consorts [C] prétendent en effet que l'assignation leur a été délivrée à l'adresse de leur huissier chez lequel seul Monsieur [R] [C] aurait élu domicile. Par ailleurs, les consorts [C] prétendent qu'il n'est pas justifié par la société EDMP-AQUITAINE de ce que cette élection de domicile était possible et valable dans cette procédure et l'assignation aurait donc due être délivrée selon les modalités des articles 654 et 655 du code de procédure civile, ce qui n' a pas été le cas en l'espèce. Les consorts [C] soutiennent par ailleurs que l'assignation serait également nulle pour avoir été délivrée sans respect de l'augmentation du délai de comparution prévue à l'article 653 du code de procédure civile, Mesdames [L] et [X] [C] étant en effet domiciliées en Israël. Ce non respect de l'augmentation des délais de comparution a nécessairement causé grief aux consorts [C]. Sur le fond, les consorts [C] soutiennent que la saisie conservatoire devra être maintenue, les conditions de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution étant remplies. La créance invoquée est en effet fondée en son principe puisque toutes les conditions suspensives à la vente ont été levées sans que la société EDMP-AQUITAINE ne daigne finalement concrétiser la vente, motif pris de l'argument fallacieux d'absence de respect de la procédure de lotissement. La promesse de vente qu'il s'agissait de réitérer a en effet explicitement indiqué que la division prévue ne constituait pas un lotissement de sorte qu'aucune déclaration préalable ni aucun permis d'aménager n'étaient requis. La seule et unique raison de la non réitération de la vente résiderait donc, selon les consorts [C], dans la forte dégradation du marché immobilier au cours de l'année 2023, entraînant l'abandon de nombreux projets immobiliers. La créance invoquée par les consorts [C] est donc fondée en son principe. Les consorts [C] ajoutent par ailleurs que le recouvrement de cette créance est réellement menacé puisque la situation financière de la société EDMP-AQUITAINE est précaire : les capitaux propres sont inférieurs de moitié au capital social et les derniers comptes publiés témoignent d'une forte dégradation de la situation financière puisqu'une perte de 2 238 779 € a été constatée en fin d'exercice 2022. La société EDMP-AQUITAINE apparaît ainsi emportée par la forte dégradation du marché immobilier qui a entraîné la faillite de nombreux acteurs de ce marché au cours des derniers mois. C'est justement parce qu'ils n'ont pu activer la garantie bancaire avant le 30 septembre 2023 que les consorts [C] craignent pour le recouvrement de leur créance. Les sommes saisies ne représentent par ailleurs que 58 % de cette créance et renforcent encore les craintes de ne pas pouvoir recouvrer totalement la créance. Enfin, si l'article L 512-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que la fourniture d'une caution bancaire doit permettre la mainlevée d'une saisie conservatoire, force est de constater que la société EDMP-AQUITAINE ne fournit pas une telle caution mais uniquement une caution de sa société mère dont la validité est par ailleurs soumise à débat. La solidité financière de la société qui se porte caution n'est par ailleurs pas non plus démontrée. Les craintes sur le recouvrement de la créance sont donc avérées. A l'issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 24 mai 2024. Ce délibéré a dû être prorogé. En cours de délibéré, la société EDMP-AQUITAINE a communiqué la décision rendue en délibéré le 4 juin 2024 par le juge des référés de ce siège, rejetant les demandes des consorts [C] au motif de l'existence d'une contestation sérieuse au fond. Les parties ont été invitées à produire une note en délibéré sur les conséquences éventuelles à tirer de cette décision. Le délibéré a été prorogé en conséquence au 28 juin 2024.MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA NULLITE DE L'ASSIGNATION Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Aux termes de l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. L'article 689 du même code précise que les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique. Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail. La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose. L'article 114 du code de procédure civile dispose qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, quels que soient les griefs adressés par les consorts [C] à l'assignation qui leur a été délivrée, force est de constater qu'ils n'en ont subi aucun grief puisqu'ils ont pu constituer avocat, demander renvoi et produire deux tomes de conclusions et pièces pour assurer tout à fait normalement leur défense. En conséquence, il convient de rejeter l'exception de nullité soulevée par les consorts [C]. SUR LA SAISIE CONSERVATOIRE Aux termes de l'article L 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire. L'article L 512-1 du même code précise que même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L. 511-1 ne sont pas réunies. A la demande du débiteur, le juge peut substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties. La constitution d'une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l'article L. 511-4. En l'espèce, le juge des référés de ce siège a estimé que la créance invoquée par les consorts [C] n'était pas si évidente que cela et soumise à contestation sérieuse au fond. Le juge de l'exécution n'est pas lié par cette interprétation qui constitue cependant un élément d'analyse sur lequel les parties ont pu s'expliquer par note en délibéré. La lecture du procès-verbal de difficulté dressé le 2 octobre 2023 par Maître [F] [I] - pièce n°9 des consorts [C] - démontre que : aucun acte de vente authentique n'a été préparé et soumis à la signature de la société EDMP-AQUITAINE,les consorts [C] n'étaient pas présents à cette réunion mais représentés.Une question sérieuse de sécurité juridique se pose à laquelle il n'a pas été répondu, soit la nécessité ou non, quelles que soient les énonciations, peut-être erronées, de la promesse de vente d'un permis d'aménager préalable, Il est par ailleurs constant que les consorts [C], qui considèrent la vente comme résolue, n'ont pas actionné la garantie bancaire dont ils bénéficiaient alors. De l'ensemble de ces éléments résulte que le principe de la créance n'est pas si évident que cela. Par ailleurs, alors que les consorts [C] n'ont pas actionné la garantie bancaire dont ils disposaient, qu'ils n'ont pas à ce jour entrepris de nouvelle action aux fins d'obtenir un titre, que la société EDMP-AQUITAINE fournit un cautionnement et que les menaces sur le recouvrement alléguées par les défendeurs résultent principalement de considérations générales sur l'état du marché immobilier en France, la menace sur le recouvrement d'une créance apparaissant désormais éventuelle n'est pas caractérisée. En conséquence, il convient d'ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée le 8 décembre 2023, exécutée le 27 décembre 2023 et dénoncée le 3 janvier 2024. SUR LES DOMMAGES ET INTERETS Aux termes de l'article L 512-2 du code des procédures civiles d'exécution les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. En l'espèce, la société EDMP-AQUITAINE n'apporte aucune preuve de la réalité et de l'étendue du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de la saisie conservatoire critiquée. En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts. SUR LES DEPENS Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les consorts [C] succombent principalement en leurs demandes. En conséquence, il convient de les condamner aux entiers dépens de l'instance. SUR LES FRAIS DE PROCEDURE Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, les consorts [C] succombent principalement en leurs demandes et restent tenus aux dépens de l'instance. En conséquence, il convient, d'une part, de débouter les consorts [C] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, d'autre part, de les condamner à payer à la société EDMP-AQUITAINE la somme de 2 500 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, REJETTE l'exception de nullité de l'assignation soulevée par Madame [L] [C], Madame [X] [C] et Monsieur [R] [C] ; ORDONNE la mainlevée de la saisie conservatoire autorisée le 8 décembre 2023, exécutée le 27 décembre 2023 et dénoncée le 3 janvier 2024 ; DEBOUTE la société EDMP-AQUITAINE de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [L] [C], Madame [X] [C] et Monsieur [R] [C], in solidum, aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTE Madame [L] [C], Madame [X] [C] et Monsieur [R] [C] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [L] [C], Madame [X] [C] et Monsieur [R] [C], in solidum, à payer à la société EDMP-AQUITAINE la somme de 2 500 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d'appel et l'appel lui-même des décisions du juge de l'exécution n'ayant pas d'effet suspensif en application de l'article R12121 du code des procédures civiles d'exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. La greffière Le Président Sophie ARES Damien CUVILLIER Expédié aux parties le :Commentaires sur cette affaire
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