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Cour d'appel de Grenoble, 11 juin 2026, 25/00722

Mots clés
société • service • prestataire • banque • virement • remboursement • vol • préjudice • preuve • recours • visa • contrefaçon • escroquerie • grâce • restitution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Grenoble
11 juin 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
20 février 2025
Cour de cassation
23 octobre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
  • Numéro de déclaration d'appel :
    25/00722
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Grenoble, 11 juin 2026, n° 25/00722
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Cour de cassation, 23 octobre 2024
  • Identifiant Judilibre :6a2be0c1cdc6046d470b198f
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Résumé

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Texte intégral

N° RG 25/00722 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MTBF C4 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT

DU JEUDI 11 JUIN 2026 Appel d'une décision (N° RG 23/04880) rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE en date du 20 février 2025 suivant déclaration d'appel du 24 février 2025 APPELANTE : Mme [K] [B] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Johanna ALFONSO, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-2821 du 03/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMÉES : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES ' CERA (CAISSE D'EPARGNE RHÔNE ALPES), Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, SA à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, au capital de 1 150 000 000 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° 384 006 029 - Intermédiaire d'assurance, immatriculée à l'ORIAS, sous le n°07 004 760 et titulaire de l'identifiant unique REP Papiers n°FR232581-03FWUB (BPCE ' SIRET 493 455 042) [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU S.A. SOCIETE GENERALE au capital de 1.000.395.971,25 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Ingrid ALAMPI, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Céline PAYEN, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 20 mars 2026, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice MARION, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré. FAITS ET PROCÉDURE : 1. Mme [K] [B] est titulaire d'un compte de dépôt et d'un livret d'épargne populaire auprès de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes. 2. Le 19 janvier 2023, Mme [B] a déposé plainte pour escroquerie, en exposant que le 16 janvier 2023, elle a été destinataire de trois appels téléphoniques émis par un interlocuteur se présentant comme étant un salarié du service des fraudes de la Caisse d'Epargne, l'avisant qu'il avait constaté des transactions frauduleuses sur son compte et que pour faire cesser ces dernières, elle devait lui remettre ses identifiants bancaires et procéder à un transfert de fonds. Mme [B] s'est exécutée et a procédé au virement de la totalité de ses fonds sur un compte bancaire qui, selon les dires de l'interlocuteur, aurait spécialement été ouvert pour leur mise en sécurité. Les sommes de 4.100 euros provenant de son LEP et de 800 euros de son compte de dépôt ont fait l'objet d'un virement sur le compte portant l'IBAN [XXXXXXXXXX01], que l'interlocuteur avait demandé à Mme [B] d'enregistrer comme bénéficiaire. Elle a indiqué que le soir-même, elle a été contactée par une conseillère de la Caisse d'Epargne pour l'avertir que son épargne avait disparu de son compte bancaire, et que le numéro de téléphone de son correspondant était effectivement celui du service des fraudes de la banque. 3. Le 16 février 2023, Mme [B] a constaté un virement de 97,41 euros sur son compte bancaire, en provenance de la Société Générale de [Localité 4]. Elle s'est rendue dans une agence à Grenoble, et a appris que l'IBAN sur lequel elle avait transféré son épargne est affilié à la Société Générale. 4. Le 20 février 2023, Mme [B] a déposé un complément à sa plainte initiale, concernant l'ouverture d'un compte à son nom auprès de la Société Générale, puisque l'agence de Grenoble lui a indiqué que les virements litigieux avaient été effectués au profit de ce compte, alors qu'une erreur concernait le numéro de sa carte de séjour, Mme [B] étant de nationalité algérienne. Dans un complément de plainte du 21 février 2023, elle a expliqué que son épargne a été utilisée comme suit : - 4.100 avaient été virés sur le compte de la Société Générale ouvert à son nom et sous l'IBAN frauduleux précité, - 800 euros avaient été virés sous la référence 2301685BP0044950 sur un compte dont elle n'a pu obtenir davantage d'informations. 5. La Caisse d'Epargne a refusé de rembourser à Mme [B] le montant de ces virements, et cette dernière l'a en conséquence assignée en remboursement et en paiement de dommages et intérêts, ainsi que la Société Générale. 6. Par jugement du 20 février 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a: - débouté Mme [K] [B] épouse [W] de sa demande de remboursement de la somme de 4.802,59 euros par les défendeurs, - l'a déboutée de ses demandes indemnitaires, - l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - l'a condamnée à payer au bénéfice de chacun des défendeurs, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes et la SA Société Générale, une somme de 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux entiers dépens, - a constaté l'exécution provisoire de la présente décision, - a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire. 7. Mme [B] a interjeté appel de cette décision le 24 février 2025, en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel, à l'exception de celle ayant constaté l'exécution provisoire. 8. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 26 février 2026.

Prétentions et moyens

de Mme [B]: 9. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 24 février 2026, elle demande à la cour, au visa des articles L.133-16 à L.133-19, L.133-24 du code monétaire et financier, de l'article 1240 du code civil: - de débouter la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes et la Société Générale de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la concluante de sa demande de remboursement de la somme de 4.802,59 euros par les défendeurs; l'a déboutée de ses demandes indemnitaires; l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; l'a condamnée à payer au bénéfice de chacun des défendeurs, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes et la SA Société Générale, une somme de 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; l'a condamnée aux entiers dépens et a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire; - statuant à nouveau, de condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes et la Société Générale à restituer à la concluante la somme de 4.802,59 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023; - de condamner solidairement la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes et la Société Générale à payer à la concluante la somme de 1.000 euros au titre de dommages et intérêts; - de condamner solidairement la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes et la Société Générale à payer, conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1.879,20 euros, dont distraction au profit de Me Johanna Alfonso; - de condamner solidairement la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes et la Société Générale aux entiers dépens. 10. L'appelante expose': 11. - qu'aux termes de l'article L.133-16 du code monétaire et financier, dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées; que selon l'article L.133-18, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé; que l'article L.133-19 dispose qu'en cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L.133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 50 euros; 12. - que par arrêt du 23 octobre 2024, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation ( pourvoi n°23-16.267), a rappelé que c'est à la banque de rapporter la preuve que son client a commis une négligence grave; 13. - qu'en l'espèce, aucune négligence grave ne peut être reprochée à la concluante, puisque le faux conseiller bancaire a recouru à des man'uvres destinées à la mettre en confiance, puisqu'il a fait apparaître un numéro de téléphone identique à celui du service des fraudes de la Caisse d'Epargne, et lui a assuré qu'il effectuait une opération sécurisée; qu'il avait accès à de nombreuses données personnelles comme le nom de sa banque et le montant de son épargne; que les fonds ont été transférés sur un compte ouvert au nom de la concluante, dans un contexte prétendu d'urgence; que dans une pareille situation, la Cour de cassation a confirmé une décision ayant retenu qu'aucune négligence grave ne pouvait être reprochée; 14. - qu'il en résulte que la concluante est en droit de voir rembourser les sommes ainsi escroquées, outre des dommages et intérêts, au regard du préjudice subi par le virement frauduleux de toutes ses économies, ce qui l'a placé dans une situation financière difficile, outre un préjudice moral certain; 15. - que la concluante est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Prétentions et moyens de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes: 16. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 25 février 2026, elle demande à la cour, au visa des articles L.133-16 et suivants du code monétaire et financier': - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - y ajoutant, de condamner Mme [B] épouse [W] à payer à la concluante la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [B] épouse [W] à payer les dépens de la procédure d'appel. 17. Cette intimée indique: 18. - que l'appelante ne démontre aucune défaillance technique imputable à la concluante, alors qu'il résulte des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier que dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées, utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées, alors que lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci; 19. - qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que c'est l'appelante qui est à l'origine de l'ensemble des opérations bancaires ayant permis la réalisation de l'escroquerie, puisque c'est elle qui a procédé à la création d'un nouveau bénéficiaire en enregistrant l'IBAN correspondant au compte ouvert auprès de la Société Générale, et qui a ensuite procédé aux deux virements litigieux; que ces opérations ont été doublement authentifiées par les dispositifs Securipass et Finger Device nécessitant la connexion de l'appelante sur son espace mobile, avec empreinte digitale ou visage connu et enregistrés dans l'application; qu'il n'y a eu ainsi aucune opération non autorisée par l'appelante, alors que la concluante a procédé aux opérations sollicitées par l'appelante après authentification de l'auteur de la demande de virements; qu'aucune erreur ne peut être imputée à la concluante; 20. - que l'appelante ne peut, en outre, reprocher la mauvaise exécution d'ordres de paiement, puisque selon l'article L133-21 du code monétaire et financier, s'agissant des ordres de paiement tels que les virements bancaires, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique, et si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement; 21. - que l'appelante a commis une négligence grave en n'étant pas vigilante dans la gestion de ses données confidentielles et de ses comptes bancaires, ce qui a été directement à l'origine de l'escroquerie dont elle a été victime, puisqu'elle a indiqué, dans son dépôt de plainte, avoir transmis ses identifiants bancaires à son interlocuteur téléphonique et avoir exécuté différentes opérations conformément aux instructions de cet interlocuteur; qu'elle a ainsi fait confiance à une personne inconnue qui n'était pas son interlocuteur habituel, dont elle ignorait l'identité, et n'a pas hésité à transférer toutes ses économies; qu'elle n'a pas pris la précaution de vérifier la véracité des propos de son interlocuteur en vérifiant ses relevés bancaires, alors qu'elle a pris le soin d'enregistrer l'IBAN frauduleux et de procéder aux virements; 22. - qu'il n'est pas établi que le numéro de téléphone utilisé par son interlocuteur correspondait à celui du service des fraudes de la concluante; 23. - que la concluante a initié la procédure de rappel des fonds, mais n'a pu obtenir que le remboursement de 97,41 euros par la Société Générale. Prétentions et moyens de la Société Générale: 24. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 1er août 2025, elle demande à la cour: - de déclarer Mme [K] [B] mal fondée en ses demandes, en conséquence, l'en débouter'; - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - y ajoutant, de condamner Mme [K] [B] à payer à la concluante la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Mme [K] [B] en tous les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. 25. L'intimée énonce: 26. - qu'en application des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l'utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d'informer sans tarder son prestataire de service de toute utilisation non autorisée de l'instrument de paiement ou des données qui lui sont liées; que l'article L.133-3 du code monétaire et financier dispose qu'une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire initiée par le payeur ou pour son compte, ou par le bénéficiaire; que selon l'article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution; que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement; qu'en l'absence d'un tel consentement, l'opération de paiement est réputée non-autorisée; qu'il résulte des dispositions de l'article L.133-6 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement initiée par le payeur est réputée autorisée s'il a donné son consentement à son exécution et s'il a consenti à son bénéficiaire; 27. - qu'en l'espèce, l'appelante a reconnu dans la plainte qu'elle a déposée qu'elle a elle-même procédé à l'ajout du compte bénéficiaire puis aux deux virements litigieux pour un montant total de 4.900 euros au bénéfice du compte enregistré par ses soins, le 16 janvier 2023 et ce, via l'application de sa banque dont elle disposait sur son téléphone; que l'ajout de compte bénéficiaire et les deux virements ont fait l'objet d'une authentification forte nécessitant la connexion de l'appelante sur son espace mobile avec l'empreinte digitale ou la reconnaissance faciale enregistrée dans les paramètres de l'application mobile; qu'il ne peut ainsi être contesté que l'appelante a donné son consentement à l'exécution des deux virements litigieux de sorte qu'il s'agit d'opérations de paiement autorisées, au sens de l'article L.133-6 du code monétaire et financier; 28. - que cependant, l'appelante a pensé transférer les fonds sur un compte spécialement créé pour les sécuriser, de sorte que les opérations contestées constituent des opérations non autorisées; 29. - qu'au regard de l'article L133-21 du code monétaire et financier, un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique; que si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement; qu'en vertu de cet article, la seule exigence pesant sur la banque est celle de s'efforcer de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, et si elle ne parvient pas à récupérer les fonds, de mettre à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'elle détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds; 30. - qu'en l'espèce, les fonds ont été crédités sur un compte ouvert dans les comptes de la concluante à l'agence de [Localité 4] au nom de M.[Z], un an avant la réception de ces virements, et non au nom de l'appelante comme elle le soutient; que le fait qu'il soit inscrit en référence de l'ordre de virement la mention «'[B] [K]'» ne permet pas d'établir qu'il s'agisse du bénéficiaire de cet ordre, alors que la banque du donneur d'ordre comme la banque du bénéficiaire n'ont pas à vérifier la concordance entre le nom du bénéficiaire désigné sur la demande de virement et le nom du titulaire du compte bénéficiaire; 31. - que les virements prétendument frauduleux ont été réalisés par l'appelante avec son concours, et suite à sa négligence grave, bien que les banques mettent en garde leurs clients contre des fraudes réalisées par des appels téléphoniques; 32. - qu'aucune faute ne peut être reprochée à la concluante, qui a répondu à la demande de Recall de la Caisse d'Epargne. ***** 33. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS

DE LA DÉCISION ': 34. Les faits relatés par l'appelante ont été commis le 16 janvier 2023, et il convient en conséquence d'apprécier la responsabilité des intimées au regard des dispositions du code monétaire et financier applicables à cette date, ces dispositions étant exclusives du droit commun de la responsabilité civile. 35. Selon l'article L133-16 applicable à la date des faits relatés par Mme [B], dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées. 36. L'article L133-21 ajoute qu'un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l'opération de paiement. Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds. Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement. 37. Enfin, l'article L133-19 dispose que la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation des données de sécurité personnalisées; de perte ou de vol d'un instrument de paiement ne pouvant être détecté par le payeur avant le paiement. La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument. Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. 38. En l'espèce, la cour constate que Mme [B] déclare avoir été contacté par une personne se présentant comme étant un préposé de la Caisse d'Epargne, travaillant pour le service des fraudes de cette banque, en utilisant un numéro de téléphone correspondant à celui de ce service et que ces faits ne sont pas contestés par la Caisse d'Epargne, ainsi qu'il résulte de ses conclusions, puisqu'elle indique que l'interlocuteur de l'appelante s'est effectivement présenté comme étant un salarié du service des fraudes et a avisé l'appelante qu'il avait constaté des transactions frauduleuses sur son compte et que pour faire cesser ces dernières, elle devait exécuter les ordres de virements, cet interlocuteur connaissant de nombreuses informations sur les données bancaires de l'appelante, ainsi que le montant exact du solde débiteur de ses différents comptes, crédibilisant ainsi le fait qu'il était bien un salarié de la banque. 39. La Caisse d'Epargne établit que les deux virements litigieux ont été réalisés par l'appelante, en ajoutant d'abord un compte externe via l'application fournie par la banque, en utilisant les éléments d'authentification Secur'Pass, puis en réalisant deux virements, via le même dispositif d'authentification, au profit du même compte ouvert auprès de la Société Générale. Ces opérations ont été réalisées à partir de son application Iphone, en utilisant une authentification forte. Le destinataire de ces deux virements a été mentionné par Mme [B] comme étant elle-même. La cour en retire que pour réaliser les opérations litigieuses, Mme [B] a dûment utilisé les applications mises à sa disposition par la Caisse d'Epargne, qui ont normalement fonctionné, le problème résultant des man'uvres l'ayant incitée à ajouter un bénéficiaire sur l'application dédiée, puis à émettre les ordres de virements. 40. Au regard de ces éléments, il appartient à la Caisse d'Epargne de rapporter la preuve d'une faute ou d'une négligence grave de Mme [B] dans le passage des ordres de virements. 41. En la cause, il n'est pas contesté que Mme [B] a été contacté par une personne ayant usurpé le numéro de téléphone du véritable service des fraudes de la Caisse d'Epargne, disposant des renseignements concernant ses comptes, dont leurs soldes respectifs. Au regard de ces renseignements, Mme [B] a été conforté dans la croyance que des opérations frauduleuses étaient opérées sur son compte bancaire, et qu'elle devait ainsi transférer ses avoirs sur le compte indiqué par son interlocateur. Elle a ensuite utilisé les instruments mis à la disposition par la Caisse d'Epagne conformément aux préconisation de cette dernière pour réaliser des virements. 42. Il en résulte que la preuve d'une faute ou d'une négligence grave de Mme [B] n'est pas rapportée. En conséquence, au regard des dispositions précitées, la Caisse d'Epargne ne peut qu'être condamnée à restituer les fonds frauduleusement virés sur le compte d'un tiers, après le retour d'une partie de ces fonds grâce à l'intervention de la Société Générale, pour un montant ainsi de 4.802,59 euros. 43. Le jugement entrepris sera ainsi infirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de sa demande dirigée contre la Caisse d'Epargne, l'a condamnée au paiement de frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Statuant à nouveau, la cour fera droit à la demande de l'appelante concernant la restitution des fonds en litige. Elle sera par contre déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à hauteur de 1.000 euros, ne justifiant pas d'un préjudice ni d'une faute de la Caisse d'Epargne. 44. S'agissant de l'action dirigée contre la Société Générale, il est justifié par cette intimée que le compte bénéficiant de ces virements n'a pas été ouvert au nom de Mme [B], mais au nom de M.[Z] domicilié à [Localité 4], et par courrier du 21 janvier 2023, elle a avisé cette personne de la clôture de ce compte, en raison d'opérations soupçonnées comme étant illégales. 45. La cour ne peut que constater qu'aucun manquement n'est imputé à celle-ci dans l'application des dispositions du code monétaire et financier, puisqu'elle n'a eu aucun rôle dans le déroulement des faits, et a répondu à la procédure de Recall initiée par la Caisse d'Epargne, dans la limite des fonds disponibles sur le compte de M.[Z]. Aucune faute ne peut être imputée à la Société Générale. 46. En conséquence, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [B] de ses demandes dirigées contre la Société Générale. 47. Succombant devant cet appel, la Caisse d'Epargne sera condamnée à payer à Mme [B] la somme de 1.879,20 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de Me Alfonso, outre les dépens de première instance et d'appel. La Société Générale sera déboutée de sa demande formée contre Mme [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

: La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles L133-16 et suivants du code monétaire et financier en leur version applicable au 16 janvier 2023'; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a: - débouté Mme [K] [B] épouse [W] de sa demande de remboursement de la somme de 4.802,59 euros par les défendeurs, - l'a déboutée de ses demandes indemnitaires, - l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - l'a condamnée à payer au bénéfice de chacun des défendeurs, la SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes et la SA Société Générale, une somme de 200 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux entiers dépens, - a débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire; Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour; statuant à nouveau; Déboute Mme [B] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la Société Générale; Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à restituer à Mme [B] la somme de 4.802,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2023; Déboute Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts formée contre la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes; Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes aux dépens de première instance et d'appel';' Condamne la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes à payer à Mme [B] la somme de 1.879,20 euros, avec distraction au profit de Me Alfonso, avocate, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Déboute la Société Générale de sa demande formée contre Mme [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Rhône Alpes de sa demande formée contre Mme [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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