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Tribunal de commerce d'Annecy, 4 septembre 2026, 2022J00029

Mots clés
société • désistement • rapport • ressort • rôle

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Résumé

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Texte intégral

2022J00029 - 2624700073/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY 04/09/2026 JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 27 janvier 2022. La cause a été entendue à l'audience du 2 septembre 2026 à laquelle siégeait Monsieur Loïc LEBEAU, Juge rapporteur, sans opposition des parties, assisté de MadameAnaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier, qui a fait rapport au tribunal pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2026. Composition du Tribunal : * Monsieur Loïc LEBEAU, Président, * Madame Emmanuelle BLEIN, Juge, * Monsieur Nicolas SCHNEIDER, Juge, assistés de : * Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL, commis-greffier. Rôle n° 2022J29 ENTRE La société LA TAVERNE DE SHANGHAI SAS [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître BREGMAN Pierre - [Adresse 2] Maître Patrice YE - [Adresse 3] La société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS - Me Anne-Sophie SAJOUS - [Adresse 5] ORION AVOCATS & CONSEILS - [Adresse 6] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 174,87 € HT, 34,97 € TVA, 209,83 € TTC Copie exécutoire délivrée le 04/09/2026 à Me BREGMAN Pierre Copie exécutoire délivrée le 04/09/2026 à SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS - Me Anne-Sophie SAJOUS Attendu que la société LA TAVERNE DE SHANGAI SAS a demandé à la juridiction de constater son désistement d'instance et d'action lors de l'audience du 2 septembre 2026 ; Attendu que ce dernier est parfait par l'acceptation du défendeur, la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD, également lors de l'audience du 2 septembre 2026 ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort CONSTATE le DESISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION de la société LA TAVERNE DE SHANGAI SAS à l'encontre de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD qui emporte extinction de l'instance ; DIT que chaque partie garde à sa charge les frais exposés. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Bruno GAILLARD, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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