Tribunal de commerce de Dijon, JUGE RAPPORTEUR, 30 juillet 2026, 2026001021
Mots clés
société • sci • contrat • recouvrement • règlement • vente • résiliation • banque • siège • preneur • principal • condamnation • préjudice • produits • prorata
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Dijon
- Numéro de pourvoi :2026001021
- Référence abrégée : T. com. Dijon, 30 juill. 2026, n° 2026001021
- Identifiant Judilibre :6a6db92dd6da041962b99bb6
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
GIRAUDY
défendu(e) par CAZAUX Crystel
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Texte intégral
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2026 001021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2026
PARTIE EN DEMANDE :
[J] (SAS)
Dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 552 052 698, agissant par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat plaidant : Maître Crystel CAZAUX demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat correspondant : Maître [R] [K], demeurant [Adresse 3]
Comparante.
PARTIE EN DÉFENSE :
SCI [Adresse 4] [Adresse 5]
Dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Dijon sous le numéro 527 501 837, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
L'affaire a été débattue en audience publique le 28 mai 2026, Madame Emilie LALLEMAND juge chargé d'instruire l'affaire en application de l'article 871 du code de procédure civile. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
PRÉSIDENT :
Sandrine BRATIGNY
JUGES :
Frédéric VAUSSARD
Emilie LALLEMAND
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Haïfa BEN YOUSSEF
PRONONCÉ
le 30 juillet 2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ électroniquement par le président de formation et le greffier - mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du Code de procédure civile) : 55,11 euros HT, TVA : 11,02 euros, soit 66,13 euros TTC.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [J], anciennement dénommée SAS EXTERION MEDIA ex SA EXTERION MEDIA, suite à la décision de l'assemblée générale extraordinaire du 3 octobre 2005 (pièce 2 du demandeur), a pour activité principale l'affichage publicitaire.
Par contrat en date du 13 janvier 2020 (pièce 6 du demandeur), la SCI [Adresse 7] a conclu avec la société SAS EXTERION MEDIA la location d'un emplacement publicitaire situé à [Adresse 8], pour un montant annuel hors-taxes de 550 euros HT et pour une durée maximale de six (6) ans.
En date du 27 octobre 2022, la SCI [Adresse 7] a informé par lettre recommandée la SAS EXTERION MEDIA de sa volonté de résilier le contrat régularisé le 13 janvier 2020 de manière anticipée avec une date d'effet au 13 novembre 2022 (pièce 7 du demandeur), précisant se tenir à disposition pour le règlement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 12 du contrat.
Le 10 novembre 2022, la société SAS EXTERION MEDIA a répondu à la SCI [Adresse 7] prendre acte de cette résiliation en précisant que la résiliation aurait lieu à la date d'échéance, soit le 12 janvier 2023 et entraînerait le versement d'une indemnité forfaitaire égale à trois fois le loyer annuel pour la période de non jouissance en application de l'article 15 du contrat (pièce 8 du demandeur).
Le 3 janvier 2023, la SAS EXTERION MEDIA a adressé à la SCI [Adresse 7] une facture numéro 25-01/2023 pour un montant de 4.950 euros HT, soit 5.940 euros TTC au titre de l'indemnité de jouissance pour la période du 13 janvier 2023 au 12 janvier 2026, conformément à l'article 15 du contrat signé par les parties (pièce 9 du demandeur).
Le 6 février 2023, la SAS EXTERION MEDIA a fait procéder au démontage du panneau et à la remise en état de l'emplacement du terrain de la SCI [Adresse 7] (pièce 10 du demandeur).
Le 23 octobre 2025, la SAS [J] a adressé une mise en demeure à la SCI ESPACE JEAN PERRIN de régler la somme principale 5.940 euros TTC outre une somme de 1.425,60 euros au titre des intérêts retard, une somme de 891 euros au titre de la clause pénale et 40 euros en application des dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce, soit un total de 8.296 euros TTC (pièce 11 du demandeur).
Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Par assignation en date du 30 janvier 2026, la société SAS [J] a saisi le tribunal de commerce de Dijon afin d'obtenir la condamnation de la société SCI [Adresse 7] au paiement de la somme en principal de 5.940 euros TTC assortie des intérêts de retard, outre la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement et une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
C'est en l'état que les parties se sont présentées devant ce Tribunal.
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PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour la société SAS [J]
Vu l'article 1101 du Code civil, Vu les articles L.441-9 ET d.441-5 du Code de commerce, Vu les pièces produites,
La société SAS [J] demande à :
CONDAMNER la SCI ESPACE JEAN PERRIN à payer à la société SAS [J] la somme en principal 5.940 euros TTC assortie des intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture n°25-01/2023 jusqu'à parfait règlement,
CONDAMNER la SCI [Adresse 7] à payer à la société SAS [J] la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,
NE PAS ÉCARTER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
CONDAMNER la SCI [Adresse 7] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour la société SCI ESPACE JEAN PERRIN
La société SCI [Adresse 7] était absente et non représentée à l'audience de plaidoirie du 28 mai 2026.
MOTIFS
DE LA DÉCISION 1. Sur l'absence du défendeur L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Le défendeur a été régulièrement convoqué à l'audience et ne s'est pas présenté, ni fait représenter et n'a produit aucune excuse valable pour justifier de son absence. En conséquence, il sera statué à la seule vue des prétentions et des moyens exposés par la demanderesse. 2. Sur la demande de la somme principale de 5.940 euros TTC En droit : L'article 1101 du Code civil dispose que : Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. En fait : La société SAS [J] produit en pièce n°6, le contrat de location d'emplacement publicitaire régularisé entre les parties. Ce contrat régit les relations contractuelles entre les parties. La société demanderesse, SAS [J] justifie sa créance à titre principal de 5.940 euros TTC par l'article 15 du contrat de location : « en cas de privation de troubles de jouissance, résultant d'un fait imputable au bailleur, après une mise en demeure d'y remédier, restée sans effet dans le délai de 15 jours ouvrables, le preneur pourra soit prononcer de prendre de plein droit la résiliation unilatérale du présent contrat et exiger le versement d'une indemnité forfaitaire et définitive égale à trois fois le loyer annuel prorata temps pour la période de non jouissance avant et après résiliation, sans préjudice de dommages-intérêts, soit obtenir du juge des référés l'exécution du présent contrat et exiger le versement d'une indemnité forfaitaire et définitive égale à trois fois le loyer annuel prorata temporis pour la période de non jouissance avant exécution par le bailleur de sa décision définitive, le condamnant (pièce 6 du demandeur). Le versement d'une indemnité forfaitaire n'est pas contesté par la société SCI ESPACE JEAN PERRIN. Dans son courrier de résiliation daté du 27 octobre 2022, la SCI [Adresse 7] précise être « à disposition pour le règlement de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 12 du contrat ». L'article 12 du contrat de location, indique « en cas de vente du bien immobilier du bailleur, sans préjudice de l'article 1743 du Code civil, le bailleur ou ses ayants droits s'engagent à prévenir l'acquéreur ainsi que le notaire chargé de la vente…, dans l'hypothèse où le preneur ne serait plus en mesure de faire valoir ses droits, le bailleur sera tenu de verser au preneur une indemnité forfaitaire et définitive égale à 3 fois la redevance pour la période de non-jouissance » (pièce 6 du demandeur). La SAS [J] a adressé sa facture n°25-01/2023 au titre de l'indemnité forfaitaire et définitive de non jouissance sur la période du 13 janvier 2023 au 12 janvier 2026, correspondant à la date de fin du contrat de location initialement prévue pour un montant de 5.940 euros TTC (pièce 9 du demandeur). Cette facture n'a pas été contestée par la SCI ESPACE JEAN PERRIN. Les éléments fournis démontrent une créance certaine, liquide et exigible de la société SCI [Adresse 7] au bénéfice de la société SAS [J] à hauteur de 5.940 euros TTC. Par conséquent, le Tribunal condamnera la société SCI ESPACE JEAN PERRIN à payer à la société SAS [J] la somme de 5.940 euros TTC. 3. Sur les intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne En droit : L'article L.441-9 du Code de commerce dispose : «Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l'objet d'une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts. L'acheteur est tenu de la réclamer. Le vendeur et l'acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire. Sous réserve du c du II de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture. La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé…..». L'article L.441-06 du Code de commerce dispose : « ….Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due…. » En fait : La facture émise par la société SAS [J] à la société SCI [Adresse 7] stipule l'application de pénalités de retard égales au taux appliqué de la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points conformément aux dispositions des articles L.441-9 et L.411-06 du Code de commerce. La facture due par la société SCI ESPACE JEAN PERRIN à la société SAS [J] date du 3 janvier 2023, et une lettre de relance a été adressée le 23 octobre 2025 sans produire d'effet (pièce 11 du demandeur). Compte tenu de l'ancienneté de la facture et de la mention des pénalités de retard de règlement sur la facture, le Tribunal fera droit à la demande de la société SA [J] et condamnera la société SCI [Adresse 7] à lui payer, outre la somme principale de 5.940 euros TTC, les intérêts de retard prévu dans ses conditions de facturation pour un montant de 1.425,60 euros. 4. Sur la demande de clause pénale et sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement selon l'article L.441-10 du Code de commerce La mention de clause pénale n'est renseignée ni sur la facture établie par la société SAS [J] ni sur le contrat régularisé entre les parties. De même, la facture ne vise pas l'indemnité forfaitaire de recouvrement selon les dispositions de l'article L.441-10 du Code de commerce Aucun élément factuel ne vient étayer ces demandes. Le Tribunal rejettera les demandes formées par la SAS [J] au titre de la clause pénale et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement en application de l'article L.441-10 du Code de commerce. 5. Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile La société SAS [J] sollicite la condamnation de la société SCI ESPACE JEAN PERRIN au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Sa demande, en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, apparait partiellement justifiée et fondée et en conséquence, le Tribunal l'accueillera partiellement à hauteur de 500 euros 6. Sur les dépens Les dépens sont supportés par la partie qui succombe ; le Tribunal condamnera la société SCI [Adresse 7] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe. 7. Sur l'exécution provisoire Conformément aux dispositions du nouvel article 514 du Code de procédure civile, applicable à la présente instance qui a été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. En l'espèce elle est justifiée. Par conséquent, le Tribunal dira l'exécution provisoire de droit.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort : Vu l'article 472 du Code de procédure civile, Vu les articles 1101 du Code civil, Vu les articles L.441-06 et L.441-9 du Code de commerce, Vu les pièces, CONDAMNE la société SCI ESPACE JEAN PERRIN à payer à la société SAS [J] la somme de 5.940 euros TTC augmentée les intérêts de retard prévus dans ses conditions de facturation pour un montant de 1.425,60 euros ; DÉBOUTE la société SAS [J] de ses demandes au titre de la clause pénale, et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; CONDAMNE la société SCI [Adresse 7] à payer à la société SAS [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société SCI ESPACE JEAN PERRIN en tous les dépens de l'instance en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme visée en page 2 du présent jugement. Signé électroniquement par Julie LENEVEU.Commentaires sur cette affaire
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