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Tribunal administratif de Nantes, 4 juillet 2022, 2111930

Mots clés
requête • désistement • recours • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    2111930
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Nantes, 4 juill. 2022, n° 2111930
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 11 juillet 2018 du conseil d'administration de l'université du Mans ainsi que la décision implicite par lesquelles le président de l'université du Mans a rejeté son recours contre la décision rejetant sa demande tendant au paiement d'heures complémentaires effectuées au cours de l'année scolaire 2020-2021 ; 2°) d'enjoindre au président de l'université du Mans de procéder au paiement des heures complémentaires dues pour cette période. Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2022, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 19 avril 2022, Mme B, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président de l'université du Mans. Fait à Nantes, le 4 juillet 2022. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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