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Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 17 juillet 2008, 07LY02181

Mots clés
société • requête • condamnation • rapport • recours • requérant • risque • siège • suspensif

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Lyon
17 juillet 2008
Tribunal administratif de Lyon
31 juillet 2007

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    07LY02181
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Rapporteur public :
    Mme MARGINEAN-FAURE
  • Référence abrégée :
    CAA Lyon, 6ème ch., 17 juill. 2008, 07LY02181
  • Rapporteur : M. Vincent-Marie PICARD
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lyon, 31 juillet 2007
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000019427240
  • Président : M. QUENCEZ
  • Avocat(s) : CANDICE PHILIPPE
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Résumé

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Partie appelante
TEAM S.L
Parties intimées
Tunisair

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Texte intégral

Vu, enregistrée le 1er octobre 2007, la requête présentée pour la société TECNOLOGIA EUROPEA APLICADA AL MOVIMIENTO S.L. (TEAM S.L.), dont le siège social est situé Buenos Aires, 1 à Barcelone (08029) - Espagne ; Elle demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0502971 du Tribunal administratif de Lyon du 31 juillet 2007 et de mettre à la charge de la société Aéroports de Lyon le paiement d'une somme globale de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2008 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - les observations de Me Philippe, avocat de la société TEAM S.L., de Me Guillaud, avocat de la compagnie aérienne Tunisair, et de Me Guijarro, avocat de la société anonyme Aéroports de Lyon ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'

aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel dans les conditions prévues par le présent titre » ; qu'aux termes de l'article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction » ; que la société TECNOLOGIA EUROPEA APLICADA AL MOVIMIENTO S.L. demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 31 juillet 2007 qui l'a condamnée à garantir la société anonyme Aéroports de Lyon des trois quarts de la condamnation mise à la charge de cette dernière au paiement d'une indemnité de 286 395,45 euros à la compagnie Tunisair, y compris les intérêts légaux de cette indemnité et leur capitalisation ; que la société TEAM S.L. ne justifie pas que, dans les circonstances de l'espèce, les conséquences qui résulteraient pour elle d'une telle condamnation, présenteraient, compte tenu notamment de sa situation financière, dont la précarité n'est pas clairement établie par les pièces produites, et du montant de la somme litigieuse, un caractère difficilement réparable ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de rechercher si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction, la demande de sursis à exécution du jugement du 31 juillet 2007 du Tribunal administratif de Lyon doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société TEAM S.L. sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge à ce même titre de la société TEAM S.L. le paiement d'une somme de 500 euros à la société anonyme Aéroports de Lyon et de la même somme à la compagnie aérienne Tunisair ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société TEAM S.L. et les conclusions présentées par la société anonyme Aéroports de Lyon et la compagnie aérienne Tunisair sont rejetées. Article 2 : La société TEAM S.L. versera en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative une somme de 500 euros à la société anonyme Aéroports de Lyon et la même somme à la compagnie aérienne Tunisair. 1 2 N° 07LY02181

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