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Tribunal administratif de Grenoble, 6 septembre 2023, 2301269

Mots clés
requête • commandement • saisie • remboursement • requis • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2301269
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 6 sept. 2023, n° 2301269
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 21 février 2023 et un mémoire, enregistré le 18 août 2023, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler un commandement de payer la somme de 3822 euros avant saisie qui lui a été signifié le 3 novembre 2022 ; 2°) de remboursement de la somme de 4430,37 euros qui lui a été prélevée ; Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Le code de justice administrative dispose à son article L. 311-1 que : " les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif () ", à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; " ; Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. M. A demande l'annulation d'un commandement de payer qui lui a été délivré par huissier dans le cadre d'un litige l'opposant à un avocat. Sa requête concernant un litige de droit privé, ne relève pas de la compétence du juge administratif. Elle a par suite été portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitée l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er :La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 6 septembre 2023. Le président, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23012692

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