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Tribunal administratif de Lille, 10 avril 2026, 2511887

Mots clés
requête • rejet • maire • requérant • service • désistement • pourvoi • condamnation • reconnaissance • référé • requis • statuer

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Lille
10 avril 2026
Tribunal administratif de Lille
18 décembre 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lille
  • Numéro d'affaire :
    2511887
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req
  • Référence abrégée :
    TA Lille, 10 avr. 2026, n° 2511887
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Lille, 18 décembre 2025
  • Avocat(s) : POTIER
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Potier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le maire de Grande-Synthe a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 14 janvier 2025 et l'a placée en congé de maladie ordinaire du 25 octobre 2024 au 24 octobre 2025 inclus ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2025 par lequel le maire de Grande-Synthe l'a placée en position de disponibilité d'office du 25 octobre 2025 au 7 décembre 2025 inclus ; 3°) d'enjoindre à la commune de Grande-Synthe de lui verser l'intégralité de son traitement jusqu'à la reconnaissance définitive de sa maladie professionnelle et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période du 26 novembre 2025 au 7 décembre 2025 ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Grande-Synthe la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, la commune de Grande-Synthe, représentée par Me Roels, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu :

l'ordonnance du juge des référés du présent tribunal n° 2511876 du 18 décembre 2025 et son courrier de notification ; les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». L'article R. 612-5-2 de ce code dispose que : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté (…) ». La requête en référé n° 2511876 formée par Mme B... tendant à obtenir la suspension des arrêtés du 10 novembre 2025 par lesquels le maire de Grande-Synthe a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident déclaré le 14 janvier 2025 et l'a placée en position de disponibilité d'office, a été rejetée par ordonnance du 18 décembre 2025 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par pli recommandé du 18 décembre 2025 lui notifiant cette ordonnance, Mme B... a été invitée, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête tendant à l'annulation de ces mêmes décisions. Elle a été informée par ce courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée d'office. Le pli a été régulièrement présenté le 20 décembre 2025 à l'adresse indiquée par la requérante. Cette ordonnance a par ailleurs été notifiée dans l'application Télérecours le 18 décembre 2025 à son conseil qui en a accusé réception le jour même. Aucune confirmation de maintien de la requête n'étant parvenue à la juridiction et aucun pourvoi n'ayant été formé, le délai d'un mois imparti ayant expiré, Mme B... est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 200 euros à verser à la commune de Grande-Synthe au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : Mme B... versera à la commune de Grande-Synthe la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Grande-Synthe. Fait à Lille, le 10 avril 2026. La présidente de la 1ère chambre, signé AM. Leguin La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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