Logo pappers Justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 10 octobre 2025, 2024017924

Mots clés
contrat • société • résiliation • préavis • recouvrement • nullité • règlement • résolution • siège • principal • banque • chèque • dol • signature • prétention

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT
défendu(e) par THEVENIN Aurélie du Cabinet SCP BRODU-CICUREL-MEYNARD-GAUTHIER-MARIE-CHADEFAUXMEYNARD Jean-Didier du Cabinet SCP BRODU-CICUREL-MEYNARD-GAUTHIER-MARIE-CHADEFAUX
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Copie exécutoire : 2024017924 Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-14 JUGEMENT PRONONCE LE 10/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe RG 2024017924 ENTRE : SASU PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 539598086 Partie demanderesse : assistée de Me Aurélie THEVENIN, avocat (RPJ075539) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, représentée Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240) ET : SAS PERMIS EXPRESS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 831456777 Partie défenderesse : comparant par Me Mustapha KALAA, avocat APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT (PBD) est une société spécialisée dans le secteur d'activité de l'accueil de jeunes enfants. La société COACH PERMIS est une société spécialisée dans la formation de clients à la conduite de véhicules. La société PERMIS EXPRESS est une société spécialisée dans la formation de clients à la conduite de véhicules. Le 24 septembre 2020, COACH PERMIS a signé avec PBD, un contrat de prestation d'accueil portant sur la mise à disposition d'un berceau jusqu'au 31 aout 2024 pour un coût annuel de 13 500€ HT, outre un premier versement d'un acompte de 2 700 € à déduire de la première facture. Le 30 septembre 2020, PBD a notifié à COACH PERMIS l'attribution d'un berceau à la crèche [K] [X] au [Localité 1]. Le 14 janvier 2021, PBD a notifié à COACH PERMIS l'attribution d'un berceau de la crèche [K] [X] du [Localité 1] vers la crèche [Adresse 3] sous-Bois, notification acceptée par COACH PERMIS. Le 16 mars 2021, par avenant tripartite au contrat, COACH PERMIS a transféré le contrat de prestation d'accueil à PERMIS EXPRESS, deux sociétés ayant la même gérante Mme [Y] [R]. Par courrier du 22 mars 2021, PERMIS EXPRESS a adressé un courrier de résiliation du contrat à PBD avec effet immédiat. En vertu des clauses du contrat, PBD soutient que la date de résiliation retenue est le 31 aout 2021 et a émis des factures qui n'ont pas été honorées. C'est ainsi que se présente le litige. Procédure Par acte en date du 04 mars 2024, la société SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT assigne la société SAS PERMIS EXPRESS Par cet acte et à l'audience en date du 5 décembre 2024, la société SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : * CONDAMNER la SAS PERMIS EXPRESS à payer à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT les sommes suivantes : 7 185.48 € en principal, et 120€ au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, * CONDAMNER la SAS PERMIS EXPRESS au règlement des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures jusqu'à leur complet paiement, * CONDAMNER la SAS PERMIS EXPRESS à payer à la SAS PEOPLE AND BABY DEVELOPPEMENT la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC * DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir A l'audience du 20 février 2025, la société SAS PERMIS EXPRESS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de : Vu les articles 1101, 1103,1104,1130,11 37,1217 du Code civil, Vu l'article 700 du code de procédure civile, * DEBOUTER la société PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, * PRONONCER la nullité du contrat de prestation d'accueil du 24 septembre 2020 Subsidiairement, * PRONONCER la résolution du contrat de prestation d'accueil du 24 septembre 2020 Plus subsidiairement, * CONSTATER la résiliation du contrat de prestation d'accueil du 24 septembre 2020 au 22 mars 2021 En tout état de cause, CONDAMNER la société PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT au paiement de la somme de 3 000€ et aux dépens L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions. A l'audience publique du 15 mai 2025, les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 12 juin 2025. A la suite de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire a réouvert les débats et a convoqué les parties à son audience du 4 septembre 2025. A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations complémentaires, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

PBD soutient ses demandes au motif de l'existence d'un contrat de prestation d'accueil apporté aux débats (pièce 1), signé des deux parties. PBD considère que la clause 1.3 du contrat s'applique pleinement dans le cas de la résiliation présente, ce qui entraine un préavis de 3 mois et une prise d'effet au 31 août étant donné que la résiliation effective ne peut être comprise entre le 1 juin et le 31 aout contractuellement. PBD considérant n'avoir manqué à aucun de ses engagements, a émis les factures dues (pièces 6 à 14) qui n'ont pas été honorées par PERMIS EXPRESS et demande au tribunal de condamner PERMIS EXPRESS sur cette base au paiement des factures et pénalités. PERMIS EXPRESS considère qu'il y a dol de la part de PBD car elle soutient que COACH PERMIS a signé ce contrat à l'unique condition que le berceau soit dans la commune du [Localité 1] ; elle assure en avoir obtenu l'engagement de PBD. Ainsi, le berceau attribué n'étant pas sur la commune du [Localité 1], PERMIS EXPRESS considère que PBD n'a pas respecté les termes du contrat et que la résiliation est donc régie par la clause 1.2, à savoir résiliation pour manquement et sans préavis. Elle considère que c'est la raison pour laquelle, PBD consciente de son prétendu manquement, lui aurait restitué son chèque d'acompte de 2 700€. PERMIS EXPRESS demande ainsi au tribunal de prononcer la nullité du contrat, subsidiairement la résolution, et plus subsidiairement la résiliation du 24 septembre 2020 au 22 mars 2021. Sur ce, le tribunal L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Le contrat signé en date du 24 septembre 2020 porte les signatures de Mme [Y] [R], gérante de COACH PERMIS et de Mr [T] [C], président de PBD qui reconnaissent et acceptent les conditions particulières et générales de vente du contrat. Le 16 mars 2021, un avenant au contrat de prestation d'accueil du 24 septembre 2020 ayant pour objet le transfert du contrat de COACH PERMIS à PERMIS EXPRESS a été signé entre Mr [T] [C], président de PBD, et Mme [Y] [R], gérante de COACH PERMIS et de PERMIS EXPRESS. Dans le cadre de cet avenant, PERMIS EXPRESS accepte de se substituer dans ses droits et obligations à la société COACH PERMIS et reprend à son compte les créances et dettes. A l'audience du 4 septembre 2025, PERMIS EXPRESS confirme se considérer responsable des engagements au titre du contrat. Sur l'exécution du contrat de prestation d'accueil. L'article 1104 du Code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L'article 9 du Code de procédure civile dispose que : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». PERMIS EXPRESS affirme que la condition expresse de la signature du contrat entre COACH PERMIS et PBD était que le berceau soit situé au [Localité 1] ; elle soutient qu'elle n'aurait pas signé le contrat sans cette condition, et soutient avoir été trompée par PBD. Le contrat du 24 septembre 2020 porté aux débats, est signé par PBD et COACH PERMIS. Il précise en Objet : « la mise à disposition de ces berceaux peut être faite au sein des établissements gérés en propre par le Groupe People & Baby et ses filiales, et/ou des établissements gérés par les partenaires publics ou privés du Groupe People & Baby. L'ensemble de ces établissements forme « le Réseau People & Baby et Crèche pour Tous, chaque gestionnaire d'un établissement est dénommé un Gestionnaire. La répartition des Berceaux réservés par le client au sein du réseau People & baby et Crèches Pour Tous est précisée par un document appelé Notification d'attribution ». La notification d'attribution de berceau attribuant à COACH PERMIS un berceau à la crèche [K] [X] au [Localité 1] a été adressée le 30/09/2020 et acceptée par Mme [R] [Y], gérante de COACH PERMIS, et de PERMIS EXPRESS. Le 14 janvier 2021, PBD a adressé une notification d'attribution de berceau à COACH PERMIS (pièce n°2) précisant une modification d'attribution antérieure de crèche, de [K] [X] au [Localité 1] vers Les [Adresse 3]. Ce document a été accepté et signé par Mme [R] [Y]. Le tribunal constatera que PBD, en attribuant un berceau dans une crèche tel que le prouve la pièce apportée en délibéré, a bien exécuté sa part du contrat telle que défini dans l'objet et ne constate aucun manquement aux obligations contractuelles de PBD. Le tribunal déboutera PERMIS EXPRESS de ses demandes de nullité et de résolution du contrat. Sur la résiliation du contrat. L'article 1.2 du contrat précise que : « en cas de manquement d'une des Parties à ses obligations substantielles, sans remédiation à l'issue d'une période de 30 (trente) jours calendaires à compter de sa notification par l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, cette dernière peut résilier le présent Contrat par lettre recommandée avec accusé de réception ». L'article 1.3 du contrat précise que : « le présent contrat peut être résilié, par l'une ou l'autre des parties, uniquement par lettre recommandée avec AR adressée au siège de la partie, en respectant un préavis de 3 mois, le point de départ de ce préavis étant la date de réception de cette lettre par la Partie……………………………… Mme [Y] a adressé une lettre de résiliation, le 22 mars 2021 réceptionnée le 24 mars 2021 (pièce 4), invoquant un berceau en crèche dans une autre commune qu'au [Localité 1]. En conséquence, le tribunal constatera que la résiliation n'est pas motivée par un manquement de PBD, et que compte tenu des termes du contrat, un préavis de 3 mois s'applique à partir du 24 mars 2021 ; la résiliation ne pouvant prendre effet entre le 1 er juin et le 31 août de chaque année, conformément aux dispositions contractuelles acceptées par le Défendeur, la date d'effet retenue est bien le 31 aout 2021. Sur les factures impayées L'application du contrat de prestation signé entraine une facturation mensuelle de 1 350€. Compte tenu de la date d'attribution de berceau au 22 mars 2021 et de la date d'effet de la résiliation au 31 août 2021, PBD a émis 3 factures au titre de l'attribution du berceau sur la période considérée. L'émission de ces factures est contractuellement justifiée (pièces n° 6, 7 et 10). Le tribunal considèrera que la créance est certaine, liquide et exigible. En conséquence, le tribunal condamnera PERMIS EXPRESS à payer à PBD la somme 7 185,48€ en principal au titre des factures impayées. Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement Sur le fondement de l'article L 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur à l'égard du créancier d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant est fixé par décret. L'article D 441-5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture. Le tribunal relève que les factures impayées correspondant aux échéances contractuelles auxquelles PERMIS EXPRESS sera condamné à payer sont au nombre de 3. Le tribunal condamnera PERMIS EXPRESS à payer la somme de 120€ au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement. Sur les pénalités de retard L'article 6.5 du contrat stipule que : « Tout règlement postérieur à la date d'exigibilité mentionnée sur la facture entraine la facturation d'intérêts de retard. Ces intérêts sont calculés conformément à l'article L441-6 du Code de commerce, à savoir le taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de dix points de pourcentage. Ces pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire… ». Le tribunal condamnera PERMIS EXPRESS à payer les indemnités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance jusqu'à leur complet paiement. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la PBD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner PERMIS EXPRESS à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (et de la débouter du surplus de sa demande). Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge de PERMIS EXPRESS qui succombe. Sur l'exécution provisoire. Le tribunal rappellera que l'exécutoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire en premier ressort, * Condamne la SAS PERMIS EXPRESS à payer à la SASU PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT la somme 7185,48€ au titre des factures impayées, * Condamne la SAS PERMIS EXPRESS à payer à la SASU PEOPLE & BABY DEVELOPPEMENT la somme 120€ au titre de l'indemnité forfaitaire, * Condamne la PERMIS EXPRESS au règlement des pénalités de retard au taux BCE majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date d'échéance des factures, * Déboute la SAS PERMIS EXPRESS de l'ensemble de ses demandes, * Condamne la société la SAS PERMIS EXPRESS à payer la somme de 1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboute pour le surplus. * Ordonne l'exécution provisoire * Condamne la SAS PERMIS EXPRESS aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 104,31 € dont 17,17 € de TVA. En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2025, en audience publique, devant M. Gabriel Levy, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard Palti, M. Hugues Renaut, M. Gabriel Levy Délibéré le 9 octobre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier. Le greffier Le président.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...