Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-3, 13 mai 2025, 2024082667
Mots clés
désistement • siège
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2024082667
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2024082667
- Identifiant Judilibre :69d24dd9cdc6046d47319cb3
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
COURDON PROMOTION
défendu(e) par WILLM Isabelle
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 13/05/2025
RG 2024082667
ENTRE :
SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] et encore [Adresse 2] - RCS B 789177391 Partie demanderesse : comparant par Me ANCELET Avocat (P501)
ET :
SAS COURDON PROMOTION, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 1] - RCS B 517780714 Partie défenderesse : comparant par Me Isabelle WILLM Avocat - [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu que la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE a obtenu une ordonnance d'injonction de payer du tribunal de commerce de Cannes
Attendu que la SAS COURDON PROMOTION a fait opposition à cette ordonnance.
L'affaire a fait l'objet de divers renvois devant le tribunal des activités économiques de Paris.
A l'audience du 13 mai 2025 :
* La partie demanderesse sollicite le désistement d'instance et d'action à l'encontre de la SAS COURDON PROMOTION.
* La partie défenderesse ne s'y opposant pas.
Sur ce,
Attendu que la SASU DIGITAL CLASSIFIEDS FRANCE déclare se désister de son instance et de son action.
Attendu que la SAS COURDON PROMOTION ne s'y oppose pas.
Le Tribunal leur en donnera acte et constatera l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC.
Par ces motifs
Le Tribunal, Donne acte aux parties de leur désistement d'instance et d'action réciproque. Constate l'extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC Dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA. Retenu et délibéré à l'audience publique du 13 mai 2025 où siégeaient : M. Eric Bizalion, juge présidant l'audience, M. Thomas Galloro et M. Jean-Marc Costes, juges, assistés de Mme Brigitte Pantar, greffier. La minute du jugement est signée par M. Eric Bizalion Président et par Mme Brigitte Pantar, greffier. Le Greffier Le Président.Commentaires sur cette affaire
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